Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Larmanjat, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 25.45.1496 du 3 février 2026 de la préfète du Loiret en tant que cet arrêté porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente de la nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de huit jours et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’arrêté entraîne des conséquences difficilement réparables sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en outre la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; la préfète, qui n’a pas examiné si sa situation ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d’autres stipulations de l’accord franco-algérien, a ainsi commis une erreur de droit ; elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de cet accord ; la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle comporte pour sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602406, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par Mme B…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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