Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2206618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme C… D…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer son aptitude au travail, le taux d’incapacité permanente imputable à sa maladie, le lien de celle-ci avec le service, la date de consolidation s’il y a lieu, et les divers préjudices causés par cette pathologie ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a décidé son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réintégration au jour de sa radiation des cadres et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la signature de l’acte étant illisible, celui-ci est entaché d’un vice de forme ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est apte à ses fonctions et la décision attaquée est dès lors entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 9 février 2024, France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande d’expertise relative à l’imputabilité de l’affection au service, au taux d’incapacité permanente partielle en résultant et aux préjudices qui en sont issus dès lors que ces questions ont trait à l’application de la législation de sécurité sociale ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, recrutée en qualité d’agent contractuelle de droit public par Pôle emploi en 1999, a été placée en congé de grave maladie du 27 décembre 2016 au 26 décembre 2019. Elle a ensuite été placée en congé sans traitement. Pôle emploi a saisi le comité médical départemental de la Haute-Garonne de la question de son aptitude au service. Le 4 mars 2021, celui-ci a émis un avis défavorable à son aptitude, de manière définitive et absolue et à toutes fonctions. Le 18 février 2022, le comité médical supérieur a émis un avis confirmant celui du comité médical départemental. Par décision du 16 septembre 2022, le directeur général de Pôle emploi a licencié Mme D… pour inaptitude physique.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; (…) ».
4. Mme D… relève en vertu de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986, du régime général de sécurité sociale. Dès lors, ses conclusions tendant à la désignation d’un expert afin de déterminer le taux d’incapacité permanente imputable à sa maladie, le lien de celle-ci avec le service et la date de consolidation, constituent une contestation relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5312-25 du code du travail : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R. 5312-6 anime et contrôle l’activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l’établissement. / Il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la région ou à l’établissement. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration ». Par une décision du 1er septembre 2014 publiée au bulletin officiel de Pôle emploi le 5 septembre 2014, le directeur général de Pôle emploi a donné délégation aux directeurs régionaux de Pôle emploi pour, notamment, « prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines y compris la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public ». Par une décision du 5 septembre 2022 publiée au bulletin officiel de Pôle emploi le 7 septembre 2022, le directeur de Pôle emploi Occitanie a donné délégation « à l’effet de signer, concernant les agents de la direction régionale à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs, les documents et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines, y compris (…) la rupture du contrat » à M. B… A…. Dès lors, celui-ci était compétent pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Si la décision attaquée comporte une signature difficilement lisible de l’autorité administrative signataire, elle mentionne le nom et la qualité de celle-ci, permettant d’en connaître l’identité. Par suite, cette décision n’est entachée d’aucun vice de forme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
10. En quatrième lieu, aux termes du 3° de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 : « A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a plus exercé ses fonctions, en raison de sa maladie depuis le 27 décembre 2016 et que le comité médical départemental comme le comité médical supérieur ont estimé qu’elle était inapte, de manière définitive et absolue, à toutes fonctions. Si la requérante fait état de deux certificats médicaux qui démontreraient selon elle son aptitude à occuper un emploi, le premier d’entre eux, établi par un médecin généraliste plusieurs mois avant la décision attaquée, se borne à indiquer que Mme D… « devrait être en mesure » de reprendre un emploi à mi-temps thérapeutique à la fin de son arrêt maladie à compter du 2 mai 2022 et le second de ces certificats, rédigé par un médecin de la sécurité sociale en vue de la révision de la pension d’invalidité de la requérante en 2020 et qui n’avait donc pas pour objet de statuer sur son aptitude au service, se borne à indiquer que la patiente souffre d’une impotence fonctionnelle relative « compatible avec une activité salariée adaptée à temps partiel ». Eu égard à la généralité des termes de ces certificats et au contexte de leur établissement, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’aptitude de Mme D… à occuper son emploi ou tout autre emploi de France Travail à laquelle s’est livrée la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur entachant cette appréciation doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin de recourir à l’expertise demandée par la requérante, qui présenterait un caractère frustratoire au regard des pièces soumises au tribunal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur général de Pôle emploi a décidé son licenciement pour inaptitude physique. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par France Travail sur le fondement de ces mêmes dispositions.
16. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de France Travail doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D… e tendant à la désignation d’un expert afin de déterminer le taux d’incapacité permanente imputable à sa maladie, le lien de celle-ci avec le service et la date de consolidation sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… e et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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