Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2102860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 2 septembre 2021, le 19 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, la société mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), représentée par Me Duguey, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser la somme de 18 627,69 euros correspondant au montant total des indemnités qu’elle a versées, en qualité d’assureur de M. et Mme D, au titre du dommage causé par leur enfant au jeune E C, à M. C, son représentant légal et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
2°) de condamner la commune de Bois-Colombes aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de l’enfant E C, victime d’un accident causé par l’enfant Jules D qui lui a occasionné une blessure au pouce gauche, et dans ceux de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui a engagé des débours pour sa prise en charge, à hauteur des indemnités qu’elle leur a versées à ce titre ;
— le dommage causé à E C par l’accident survenu le 6 septembre 2016 dans la cour de récréation de l’école Jules Ferry à Bois-Colombes, au cours duquel l’enfant s’est fait écraser le pouce par un portillon de la cour poussé par Jules, est de nature à engager la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— elle a versé au père de E, M. C, une somme de 15 445 euros en sa qualité de représentant légal, au titre des préjudices corporels subis par son fils, et de 170 euros en sa qualité de victime indirecte, au titre de ses frais de déplacement ;
— elle a versé à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 012,69 euros au titre de ses débours engagés en raison du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la somme réclamée par la MACIF soit ramenée à de plus justes proportions ;
2°) à ce que l’Etat la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la MACIF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas établi que le portillon à l’origine de la blessure de E était défectueux au moment des faits ;
— le jeune E a fait un usage anormal du portillon dont la manipulation par les enfants n’était pas autorisée, constitutif d’une faute de la victime de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— les préjudices corporels de E et le préjudice financier de son père, réparés par la MACIF, sont insuffisamment justifiés et surévalués, s’agissant en particulier de l’aide humaine, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent de l’enfant et des frais de déplacement de son père ;
— la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée dans la survenance du dommage en raison, d’une part, de la faute commise par le chef de l’établissement scolaire qui a manqué à son obligation de signaler aux services municipaux la dangerosité du portillon litigieux et, d’autre part, de la carence de Mme D. et de Mme M., enseignantes, dans la surveillance des enfants durant la récréation du matin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet des conclusions de la commune de Bois-Colombes dirigées à son encontre.
Il fait valoir qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise par les enseignants dans l’exercice de leur mission de surveillance de la cour de récréation le jour de l’accident.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, du fait d’un défaut allégué de surveillance des membres de l’enseignement public présents le jour de l’accident.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la MACIF tendant à l’indemnisation des sommes versées à la caisse primaire d’assurance maladie dès lors que la MACIF ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir en l’absence de stipulations conventionnelles prévoyant sa subrogation dans les droits et actions de la caisse.
La société mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) a produit des observations en réponse à ce second moyen relevé d’office, enregistrées le 24 janvier 2025 et qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bakhtaoui, substituant Me Duguey, représentant la MACIF.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant E C, alors âgé de 5 ans, jouait avec son camarade Jules D dans la cour de récréation de son école maternelle Jules Ferry à Bois-Colombes (92), le 6 septembre 2016, quand leur ballon est passé au-dessus d’une grille pour atterrir dans une cour réservée au personnel de la restauration scolaire, habituellement non accessible aux enfants. Le petit Jules est parvenu à ouvrir le portillon, dont la poignée était accessible en montant sur un petit muret, pour aller chercher le ballon, et a involontairement écrasé le pouce de E, qui se trouvait dans la charnière, en le refermant. Ce dernier a été immédiatement transporté à l’hôpital Necker et opéré d’une « sub-amputation pulpaire de P2 du pouce gauche avec plaie du lit de l’ongle. ».
2. La MACIF, assureur responsabilité civile des représentants légaux de Jules D, a indemnisé d’une part, M. B C, représentant légal de E C, à hauteur de 15 445 euros au titre des préjudices de l’enfant, et de 170 euros en sa qualité de victime indirecte, au titre de ses frais de déplacement, et d’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à hauteur de 3 012,69 euros, au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion. Estimant que la responsabilité de la commune de Bois-Colombes était engagée, la MACIF, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la victime et de la CPAM, a ultérieurement demandé à la commune, par un courrier du 30 novembre 2020, de lui rembourser les sommes qu’elle leur avait versées. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la MACIF demande au tribunal de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser la somme de 18 627,69 euros correspondant au montant qu’elle a été amenée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine et à M. C en tant qu’assureur de M. et Mme D. Elle demande également que l’Etat soit appelé à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Sur le recours subrogatoire de la MACIF :
3. D’une part, aux termes de l’article 1251 du code civil : « La subrogation a lieu de plein droit : () / 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (). ». Et aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (). ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurance.
4. L’assureur qui a acquitté la dette de son assuré bénéficie d’une double subrogation dans les droits de son assuré lorsqu’il lui a payé une indemnité d’assurance au titre du contrat conclu avec celui-ci, mais aussi, par l’effet des dispositions citées au point précédent, dans les droits du tiers dont son assuré a bénéficié lorsque la dette de ce dernier à l’égard du tiers a été acquittée. Il appartient à l’assureur, qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré ou à la victime.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». Aux termes de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur (). ». Aux termes de l’article 1346-4 de ce même code : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (). ».
6. En l’espèce, la MACIF a produit les procès-verbaux transactionnels du 10 juin 2019 par lesquels elle a procédé à l’indemnisation de M. C à hauteur de 15 445 euros en sa qualité de représentant légal de son fils E C, et de 170 euros en sa qualité de victime indirecte ainsi qu’un courrier du 2 avril 2021 attestant de son versement à la CPAM des Hauts-de-Seine de la somme de 3 012,69 euros au titre des débours, y compris l’indemnité de frais de gestion. Les protocoles d’indemnisation signés par les victimes comportant une clause subrogatoire portent sur une indemnisation de leurs préjudices n’incluant pas les prestations sociales et les quittances signées par les organismes sociaux concernant ces dernières ne comportent pas de clause subrogatoire. Dans ces conditions, la MACIF est seulement subrogée, à hauteur des montants qu’elle a versés, dans les droits propres de M. C et de ceux qu’il détient en sa qualité de représentant légal de son fils, à l’encontre de la commune de Bois-Colombes pour solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant des conséquences de l’accident dont a été victime E C le 6 septembre 2016. La MACIF ne saurait toutefois être indemnisée des sommes versées à la CPAM des Hauts-de-Seine, à l’égard de laquelle elle n’est pas subrogée.
Sur la responsabilité de la commune :
7. Aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées (). ».
8. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La responsabilité de la personne publique à l’égard de cet usager n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal qu’à la condition que le bien auquel ce dommage est imputable présente un caractère immobilier, seul susceptible de lui conférer la qualification d’ouvrage public, ou que ce bien soit physiquement incorporé à un ouvrage public ou n’en soit pas dissociable. Enfin, la collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime l’enfant E est intervenu alors que celui-ci jouait dans la cour de récréation avec son camarade, et avait la main engagée dans la charnière du portillon qui a causé sa blessure. Il est constant que le portillon qui est à l’origine du dommage constitue un élément immobilier de la cour de l’école. Le jeune E était ainsi un usager de cet ouvrage au moment des faits en cause. Il appartient dès lors à la commune d’établir l’entretien normal de ce bien immobilier qui constitue une dépendance des bâtiments de l’école. A cet égard, il résulte de l’instruction, que le portillon n’était pas verrouillé, qu’aucun dispositif n’empêchait les enfants d’y accéder et de l’ouvrir et que ce portillon ne comportait aucun dispositif de freinage. Ainsi, la commune, qui relève d’ailleurs que le portail était défectueux au moment des faits, n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de l’ouvrage.
10. D’autre part, la commune de Bois-Colombes, qui fait valoir que les enfants ont fait un usage anormal de l’ouvrage dès lors que le portillon qui a causé l’accident n’était pas destiné à être manipulé par des enfants et que l’accès à la cour sur laquelle il donnait ne leur était pas autorisé, doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l’accident. Il résulte toutefois de l’instruction, que le jeune E n’a pas ouvert le portillon et n’en a ainsi pas fait usage mais a malencontreusement laissé sa main sur la charnière alors que son camarade ouvrait le portillon. La commune ne saurait, en conséquence, invoquer la faute de la victime. Par ailleurs, les agissements de l’enfant Jules D, qui a actionné ce portillon, ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, le fait du tiers n’étant pas exonératoire, en application des principes rappelés au point 8 du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que l’entière responsabilité de la commune de Bois-Colombes doit être engagée dans la survenance du dommage.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la demande de la MACIF au titre de l’indemnité versée à M. B C :
12. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l’assureur subrogé en application des principes rappelés aux points 3 et 4 du présent jugement, lequel ne saurait avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à cette dernière.
S’agissant des préjudices de E C, victime directe :
13. Il résulte du rapport d’expertise du Dr F, désigné par la MACIF, et du Dr G désigné par l’assureur des époux C, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant E peut être fixée au 18 juin 2018.
Quant aux préjudices temporaires :
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
16. Il résulte du rapport d’expertise versé à l’instance que le jeune E C, hospitalisé les 6 et 7 septembre 2016 pour être opéré, a dû être gardé à domicile du jeudi 8 au jeudi 15 septembre 2016. La commune, qui se borne à faire valoir en défense que l’enfant, alors âgé de cinq ans, n’était pas autonome et qu’il ne pouvait ainsi résulter de l’accident un besoin particulier d’assistance, ne conteste donc pas utilement que l’enfant, qui était habituellement scolarisé, avait besoin d’être gardé à domicile pendant cette période. Au cours de la période avant consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne en lien avec le dommage peut donc être évalué à huit heures par jour pendant les cinq jours d’école de cette période. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros par heure, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève, pour la période considérée, à la somme de 800 euros.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
17. Sur la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de E, les experts ont estimé que son déficit fonctionnel temporaire en lien avec le dommage a été de 100 % du 6 au 7 septembre 2016, et donc pendant deux jours et non un seul comme l’allègue la commune en défense, puis de 50% pendant 8 jours, de 25% pendant 81 jours et de 10% pendant 560 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base de 20 euros par jour, en l’évaluant à la somme 1 645 euros.
— Les souffrances endurées :
18. Les souffrances endurées par E C avant consolidation, imputables à l’accident survenu le 6 septembre 2016, ont été fixées par les experts à 3,5 sur une échelle 7, compte tenu du caractère très algique de la blessure et du jeune âge de l’enfant. La commune n’apporte aucun élément permettant de contester utilement cette évaluation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 300 euros.
Quant aux préjudices permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
19. En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de E C en lien avec le dommage a été évalué à 4 % par les experts. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de l’enfant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 500 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
20. Le préjudice esthétique permanent de l’enfant en lien avec le dommage a été évalué à 2 sur une échelle 7 par les experts. La commune n’apporte là encore aucun élément permettant de contester utilement cette évaluation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 200 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par E C peut être évalué à 15 445 euros, montant correspondant à l’indemnité versée par la MACIF à M. C, représentant légal du jeune E, à ce titre, ainsi qu’elle en justifie par le procès-verbal transactionnel en date du 10 juin 2019 versé à l’instance. Par suite, la MACIF étant subrogée dans les droits de la victime dans la limite de l’indemnité versée, la commune de Bois-Colombes doit être condamnée à verser à la MACIF la somme de 15 445 euros.
S’agissant des préjudices de M. B C, victime indirecte :
22. Il résulte de l’instruction que M. C a produit une liste détaillée des déplacements effectués, avec des dates et des distances cohérentes avec les circonstances de l’espèce, soit 25 kilomètres aller-retour entre l’hôpital Necker et la commune de Bois-Colombes. Il apporte ainsi des justifications suffisantes de la réalité de ce chef de préjudice, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense. Il peut être fait une juste appréciation du montant de ses frais de déplacement en lien avec l’accident de son fils en l’évaluant à la somme de 170 euros, correspondant à une indemnité kilométrique de 0,57 euros, somme que la MACIF justifie avoir versée à M. C, victime indirecte, par le second procès-verbal transactionnel du 10 juin 2019 versé à l’instance. Par suite, la commune de Bois-Colombes doit être condamnée à verser à la MACIF la somme de 170 euros.
En ce qui concerne la demande de la MACIF au titre de l’indemnité versée à la CPAM des Hauts-de-Seine :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la MACIF n’est pas subrogée dans les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine. Ses conclusions tendant à l’indemnisation des sommes versées à la CPAM des Hauts-de-Seine ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité due par la commune de Bois-Colombes à la MACIF s’élève à la somme de 15 615 euros.
Sur l’appel en garantie :
En ce qui concerne le défaut de surveillance des enfants :
25. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / () / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. / (). ».
26. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève ou par un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Bois-Colombes tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des manquements personnels qui auraient été commis par deux enseignantes nommément désignées dans leur mission de surveillance des enfants durant la récréation se rapportent à la responsabilité de ces membres de l’enseignement public, et non à l’organisation du service. Dès lors il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître et ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le défaut de signalisation du caractère dangereux du portillon :
28. Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : () / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement. ».
29. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration d’accident scolaire établie le 6 septembre 2016, que la directrice de l’établissement a reconnu que « le portail est dangereux et l’ouverture est accessible aux enfants ». H de l’éducation nationale a également relevé que la directrice lui avait précisé dans un courriel que « ces types de portail en fer, qui n’ont pas de système de freinage peuvent présenter clairement un danger pour des élèves si jeunes ». A résulte de l’instruction qu’en dépit du caractère potentiellement dangereux du portillon pour des enfants d’école maternelle, la directrice de l’école n’a pas signalé, en amont de l’accident, ce danger aux services municipaux compétents. Elle n’a pas davantage pris les mesures nécessaires pour empêcher l’accès des enfants à ce portillon ou empêcher son ouverture par ces derniers. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l’État en le condamnant à garantir la commune de Bois-Colombes à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le point 24 du présent jugement ainsi que celles prononcées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
30. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées par la requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MACIF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bois-Colombes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
32. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 1 800 euros à verser à la MACIF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des manquements personnels des enseignants dans leur mission de surveillance des enfants sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à la MACIF la somme de 15 615 euros.
Article 3 : La commune de Bois-Colombes versera à la MACIF une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat est condamné à garantir la commune de Bois-Colombes à hauteur de 50 % des condamnations prononcées aux articles 2 et 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la MACIF, à la commune de Bois-Colombes, au recteur de l’académie de Versailles et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère,
et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au préfet des Hauts-de-Seine, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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