Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2507127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, sous le numéro 2513548, M. A… B…, représenté par Me Karakas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est marié et que ses deux enfants sont nés en France ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
le préfet s’est cru en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) refusant sa demande d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 7 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. B… en ce qui concerne cette requête enregistrée sous le n° 2513548.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 février suivant.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 5 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, sous le numéro 2507127, M. B…, représenté par Me Karakas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une irrégularité de la notification de l’arrêté ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
il était en situation régulière au moment de cette décision dès lors qu’il avait introduit un recours contre l’arrêté du 17 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas prendre de nouvelles mesures d’éloignement à son encontre ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est marié et que ses deux enfants sont nés en France ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait qui a entraîné une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties sérieuses de représentation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est illégale dès lors qu’il avait introduit un recours contre l’arrêté du 17 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas prendre de nouvelles mesures d’éloignement à son encontre ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Karakas, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er mars 1993, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 11 juillet 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2025, à la suite de son interpellation par les services de police pour conduite sans permis et sans assurance, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507127 et 2513518 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2513548 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B….
Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2017, qu’il vit avec son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2024 dont l’aîné est scolarisé en France et que son frère, ses cousins et sa belle-sœur résident en France en situation régulière. Toutefois, M. B… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer qu’il réside de manière stable et continue en France depuis 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes de l’arrêté attaqué que M. B… ne conteste pas, que son épouse est une ressortissante turque en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance que leurs deux enfants soient nés en France ne suffisant pas à lui donner droit au séjour. En outre, s’il produit les titres de séjour de personnes dont il allègue être des membres de sa famille, il n’établit pas la réalité de ses liens avec eux. Enfin, M. B… n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où le couple est né, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, si M. B… fait valoir disposer d’une insertion professionnelle en qualité de carreleur, les pièces qu’il produit, notamment un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Deco For à compter du 2 mai 2024, soit quelques mois avant la décision attaquée, et la décision préalable à l’embauche enregistrée par son employeur, ne suffisent pas à établir la réalité et l’intensité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence non établie et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B…, qui n’établit pas résider en France de manière stable et continue depuis 2017 et qui ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire à l’exception de la naissance en France de ses deux enfants, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu’il bénéficie de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi que mentionné au point 7 du présent jugement, le requérant ne démontre aucunement que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché les décisions attaquées d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants nés en France en 2020 et 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient que l’engagement de sa famille pour la cause kurde l’expose à de graves persécutions en cas de retour en Turquie, cet engagement n’est aucunement démontré par les pièces produites au dossier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2507127 :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3°) L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
L’effet suspensif que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité attache à un recours contentieux contre un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français n’interdit pas à l’autorité administrative de prendre, avant que le juge de première instance ait statué sur ce recours, un autre arrêté faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du même étranger, dès lors que cet arrêté n’a pas le même fondement juridique que le précédent ou repose sur des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier légalement la mesure prise.
M. B… fait valoir que l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée d’un an sur le territoire nationale et a fixé le pays de destination est illégal dès lors que le préfet s’est fondé sur la circonstance que ses démarches de régularisation n’avaient pas abouti alors qu’il a formé un recours contentieux contre l’arrêté du 17 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui était pendant devant le présent tribunal à la date de la décision attaquée. Il fait en outre valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué du 7 avril 2025 que le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur la circonstance que M. B… se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée en France dès lors qu’il est entré en France de manière irrégulière, que ses démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti et enfin qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 17 septembre 2024. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, par son arrêté du 7 avril 2025, s’est fondé, d’une part, comme pour son arrêté du 17 septembre 2024, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permet de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 17 septembre 2024, objet d’un recours contentieux qui était encore pendant devant le présent tribunal à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté du 7 avril 2025 doit être vu comme reposant sur le même fondement juridique que celui du 17 septembre 2024. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la circonstance que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, ce que ce dernier conteste. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 6 avril 2025 pour conduite sans permis et sans assurance, ce seul fait isolé, dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’il ait donné lieu à une condamnation pénale du requérant, ne pouvant être constitutif, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne peut pas être vu comme fondant l’arrêté attaqué sur des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier légalement la mesure prise. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 17 et 18 et de ce qui a été dit au point 19.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence actuel de M. B…, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête n° 2513548 de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507127 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Sécurité privée ·
- Réception
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Assainissement ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Service public
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.