Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 23 mars 2026, n° 2507127
TA Cergy-Pontoise
Annulation 23 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de motivation.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation de Monsieur B… avant de prendre sa décision.

  • Accepté
    Fondement juridique erroné

    La cour a constaté que le préfet avait fondé sa décision sur des éléments erronés, notamment le fait que Monsieur B… était en situation irrégulière.

  • Accepté
    Menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que l'infraction reprochée à Monsieur B… ne constituait pas une menace pour l'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

M. B... demandait l'annulation de deux arrêtés préfectoraux : l'un du 17 septembre 2024, refusant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, et l'autre du 7 avril 2025, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour et fixant le pays de destination. Il invoquait notamment l'incompétence de l'autorité signataire, le défaut de motivation, un examen insuffisant de sa situation personnelle, ainsi que la méconnaissance de ses droits à une vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants nés en France.

Le tribunal a rejeté la requête concernant l'arrêté du 17 septembre 2024, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. Il a considéré que le préfet avait correctement examiné la situation de M. B..., que les liens familiaux et l'insertion professionnelle n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et que le retour dans son pays d'origine n'était pas prohibé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 avril 2025. Il a jugé que cet arrêté était illégal car il reposait sur le même fondement juridique que le précédent, sans circonstances de fait nouvelles suffisantes, et que l'interpellation pour conduite sans permis et sans assurance ne constituait pas une menace pour l'ordre public. En conséquence, le préfet a été enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2507127
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507127
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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