Annulation 8 juin 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2026, N° 2604502 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 mai 2026, M. E… C… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 18 mai 2026 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de tout signalement aux fins de non-admission et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les exigences posées par le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE et entaché la décision d’éloignement d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en décidant son éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- il a acquis un droit permanent au séjour en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne caractérisant pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’article L. 251-1 du même code et méconnaît ainsi les exigences de proportionnalité posées par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- aucune situation d’urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire et il dispose d’un domicile stable, d’un document d’identité en cours de validité, de ressources et d’attaches familiales fortes sur le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2604502 du 28 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. C… A… où elle a été enregistrée sous le n° 2601942.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 23 mai 2026 au tribunal administratif de Strasbourg, M. E… C… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de tout signalement aux fins de non-admission, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les exigences posées par le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE et entaché la décision d’éloignement d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut procéder d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute d’avoir caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’article L. 251-1 du même code, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 de ce code ;
- aucune situation d’urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire et il dispose d’un domicile stable, d’un document d’identité en cours de validité et d’attaches familiales fortes sur le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Pereira, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, relève que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour complicité de refus d’obtempérer, infraction qui n’existe pas et pour laquelle la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, et insiste :
. d’une part, sur le fait que M. C… A… ne présente aucune menace réelle, actuelle et grave, conditions cumulatives, à un intérêt fondamental de la société, les condamnations, qui plus est, anciennes évoquées par le préfet ne pouvant caractériser une telle menace ; sur son absence de condamnation depuis sa sortie de détention en 2022 ; sur la durée de sa présence en France nonobstant les deux années passées au Portugal en exécution de l’interdiction de circulation sur le territoire français qui lui a été faite en avril 2023 ; sur ses attaches familiales, lesquelles sont justifiées à la présente instance ;
. d’autre part, sur le droit au séjour permanent qu’il a acquis en raison de sa présence en France pendant trente-deux années, son départ pour deux ans au Portugal entre 2024 et 2026 n’étant pas susceptible de remettre en cause ce droit, et sur son insertion au vu de la présence de sa famille, des emplois précédemment occupés et du suivi actuel par la maison de l’emploi ;
- les observations de M. C… A…, qui indique souhaiter rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant portugais né le 14 septembre 1992, est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C… A…, assigné à résidence par une décision du 23 mai 2026, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… D…, sous-préfète de Val-de-Briey, délégation à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C… A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement de M. C… A… représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé les diverses infractions pour lesquelles ce dernier a été condamné entre 2015 et 2023. Il n’est pas contesté que ces mêmes faits ont fondé un arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. C… A… à quitter le territoire français, et que, depuis les faits de vol commis en juin, novembre et décembre 2022 pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Val-de-Briey le 9 février 2023, il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation. Si le 17 mai 2026, le requérant a été placé en garde à vue pour complicité de refus d’obtempérer par fourniture d’instructions, ces faits, qui, au demeurant, ont été classés sans suite, sont insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois, bien que M. C… A… soutienne avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 avril 2023, en quittant le territoire français le 30 juin 2024 et y être revenu au terme des deux années d’interdiction de circulation sur le territoire français dont cette mesure était assortie, il est constant, d’une part, qu’il fait l’objet d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants le 5 avril 2026 et qu’il a été interpellé par les services de police de Val de Briey le 17 mai 2026, soit moins de deux ans après son départ allégué. Au demeurant, l’intéressé ne conteste pas être présent sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Or, il ne ressort d’aucune des pièces produites par M. C… A… que celui-ci relèverait de l’une des cinq catégories de citoyens de l’Union européenne autorisés, en application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à séjourner légalement en France pour une durée supérieure à trois mois. Il ressort de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris à l’encontre de l’intéressé la même décision lui faisant obligation de quitter le territoire s’il s’était fondé uniquement sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application de ces dernières dispositions et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté la mesure d’éloignement en litige.
Par ailleurs, M. C… A… soutient qu’il bénéficie d’un droit permanent au séjour faisant obstacle, nonobstant les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à son éloignement.
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire national. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces des dossiers que M. C… A… a exécuté, du 19 janvier 2023 au 29 juin 2024 la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 9 février 2023. Cette peine d’incarcération ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée légale et ininterrompue en France de cinq années précédant la mesure d’éloignement, prévue par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. De plus, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de deux ans et ne peut donc non plus se prévaloir d’une résidence légale en France entre la fin de son incarcération et la décision contestée. Dans ces conditions, faute d’avoir acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
M. C… A… se prévaut de sa présence sur le territoire français où il serait entré à l’âge de deux ans en 1994, de la scolarité qu’il y a suivie, des emplois qu’il a occupés en France et de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel pour divers délits, dont en dernier lieu, le 9 février 2023, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois et il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une réelle intégration professionnelle et sociale en France. Ainsi, célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas, nonobstant la présence de sa mère, d’une sœur et de neveux et nièces sur le territoire français qu’en décidant son éloignement, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, de sorte qu’elle ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le fait que la présence de ce dernier en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société, et que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il y avait urgence à l’éloigner sans délai. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais trouve son fondement légal dans celles du 1° de ce même article. Dès lors, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui prononce notamment l’annulation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français opposée à M. C… A… implique seulement mais nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. C… A… sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. C… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
A. Carlé
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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