Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2512117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512117 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par un arrêt du 2 septembre 2025, enregistré le 23 septembre suivant sous le N° 2513224, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé de transmettre à la juridiction administrative, en application de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, la question préjudicielle suivante concernant la légalité de la délibération de la communauté de communes Alpes Provence Verdon n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères : ladite délibération est-elle entachée d’illégalité, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2025, la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV), représentée par Me Landot, conclut à ce que la délibération n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 soit déclarée légale et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BLF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en cause est légale ;
- le service de collecte et de traitement des déchets rendu par la CCAPV est soumis à des contraintes géographiques et démographiques et à la variation du nombre d’usagers du service, particulièrement conséquentes ;
- le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doit être proportionné au service rendu et non à la quantité de déchets réellement collectés ;
- la CCAPV assure la proportionnalité des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au travers de critères objectifs, par la définition de catégories d’usagers, auxquelles est appliqué un tarif correspondant à une quantité moyenne de déchets produits par ladite catégorie ;
- le coût du service rendu à la SASU BLF est supérieur au coût qui lui est réellement facturé.
II – Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le N° 2512117, la communauté de communes Alpes Provence Verdon a transmis au tribunal administratif de Marseille l’arrêt du 2 septembre 2025 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé de transmettre à la juridiction administrative, en application de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, la question préjudicielle concernant la légalité de la délibération de la communauté de communes Alpes Provence Verdon n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 novembre et 10 décembre 2025, la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV), représentée par Me Landot, conclut à ce que la délibération n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 soit déclarée légale et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BLF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en cause est légale ;
- le service de collecte et de traitement des déchets rendu par la CCAPV est soumis à des contraintes géographiques et démographiques et à la variation du nombre d’usagers du service, particulièrement conséquentes ;
- le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doit être proportionné au service rendu et non à la quantité de déchets réellement collectés ;
- la CCAPV assure la proportionnalité des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au travers de critères objectifs, par la définition de catégories d’usagers, auxquelles est appliqué un tarif correspondant à une quantité moyenne de déchets produits par ladite catégorie ;
- le coût du service rendu à la SASU BLF est supérieur au coût qui lui est réellement facturé.
Par un mémoire en observation enregistré le 24 novembre 2025, la SASU BLF conclut à l’illégalité de la délibération de la communauté de communes Alpes Provence Verdon n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
les observations de Me Baumgartner, substituant Me Landot, représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 décembre 2023, modifiée le 19 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a arrêté les modalités tarifaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères applicables, au titre de l’année 2024, aux professionnels exerçant leur activité sur son territoire. Conformément à cette délibération, une facture n° 009694 du 25 avril 2024 d’un montant total de 5 750,80 euros a été adressée à la SASU BLF au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de 2024, pour son activité professionnelle de camping. Cette dernière a contesté cette facture devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, sollicitant notamment que soit constatée l’absence de proportionnalité de la redevance au service rendu, son activité étant de nature saisonnière et sans service de restauration, puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par un arrêt du 2 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, la question préjudicielle citée ci-dessus et relative à la légalité de la délibération de la communauté de communes Alpes Provence Verdon n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2513224 et 2512117 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la question préjudicielle :
3. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « (…) Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue (…) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile ». Et aux termes de l’article R. 771-2-1 du même code : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ».
4. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2333-76 du même code, en vigueur depuis le 31 décembre 2023 : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’en fonction de l’importance et des caractéristiques du service effectivement assuré.
5. Le principe selon lequel la redevance doit être « calculée en fonction du service rendu » n’implique pas que son montant soit strictement proportionné à la quantité de déchets effectivement collectés auprès de chaque usager. Il appartient en effet à la collectivité d’apprécier l’importance du service rendu en tenant compte non seulement des volumes de déchets susceptibles d’être produits, mais également des contraintes structurelles, organisationnelles et financières inhérentes au fonctionnement du service public concerné. Ainsi, le service rendu ne se limite pas à l’enlèvement matériel des déchets effectivement produits, mais comprend l’ensemble des prestations nécessaires à l’existence et à la continuité du service public, incluant notamment la mise à disposition d’équipements, l’organisation des tournées, l’entretien des points de collecte, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets collectés.
6. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Alpes Provence Verdon a entendu fixer les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 en tenant compte des caractéristiques particulières de son territoire, très vaste, avec une forte activité touristique et une proportion très importante de logements à occupation saisonnière. Afin de prendre en compte ces spécificités, la CCAPV a retenu une méthode de tarification reposant sur la définition de catégories d’usagers homogènes, auxquelles sont appliqués des tarifs correspondant à une utilisation moyenne du service et opérant, pour les campings, une distinction tarifaire entre les campings résidentiels, les emplacements de type mobil-home et habitat léger de loisir et les emplacements nus.
7. Si la SASU BLF soutient que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui lui sont appliqués ne seraient pas proportionnés au service rendu, au motif notamment qu’ils ne seraient pas établis en fonction des quantités de déchets effectivement produites par son activité, toutefois, la loi n’impose pas que la redevance soit strictement corrélée au volume réel des déchets collectés, mais seulement qu’elle corresponde à l’importance du service rendu. S’agissant plus particulièrement de la SASU BLF, il ressort de ces éléments que le coût réel du service rendu à l’exploitation du camping, évalué au regard du nombre d’emplacements, de la fréquentation estimée et de l’utilisation des équipements de collecte mis à disposition, est supérieur au montant effectivement facturé au titre de la redevance pour l’année 2024. Enfin, les circonstances tenant à la durée d’ouverture effective du camping, à l’occupation variable des emplacements, ou encore à la comparaison avec les tarifs pratiqués par d’autres collectivités territoriales, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une illégalité des tarifs fixés par la CCAPV, dès lors qu’il ressort des éléments produits en défense, développés au point 6, que les modalités de tarification retenues par la communauté de communes Alpes Provence Verdon sont notamment confirmées par des études réalisées par le cabinet Klopfer en décembre 2023 et par le cabinet Citexia en août 2025, et reposent ainsi sur des critères objectifs et rationnels, permettant de garantir une répartition équilibrée du coût du service et respectant le principe d’égalité entre les usagers du service public. Dans ces conditions, la délibération n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, n’est entachée d’aucune illégalité.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par la CCAPV, ni à celles présentées par la société BLF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 2023-05-08 du 12 décembre 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, est déclarée légale.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la communauté de communes Alpes Provence Verdon et à la société par actions simplifiée unipersonnelle BLF.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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