Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2608043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien valable 10 années ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien valable une année ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés dans les meilleurs délais, son employeur le menaçant de suspendre son contrat de travail à défaut de production de ce document dans les meilleurs délais alors qu’il a droit à un titre de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608026 enregistrée le 6 mai 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 7 août 1993, est entré en France le 19 décembre 2021, sous couvert d’un visa d’installation délivré en qualité de salarié. Il a bénéficié depuis lors, sans interruption, de certificats de résidence algérien successifs portant la mention « salarié », valables pour une année. M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu délivrer un récépissé valable du 16 octobre 2025 au 5 mai 2026, qui n’a pas été renouvelé depuis. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Alors que M. A… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire, ne fait état donc d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A… doit être regarder comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Chacune de ces injonctions sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai en cause.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Milly, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A… afin d’obtenir un certificat de résidence algérien valable dix années ou une année est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Milly, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de
M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Milly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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