Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le jury du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) l’a ajourné au titre de la session 2025, ensemble la décision du 24 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de son dossier, afin de prendre en compte sa note d’italien et de valider son diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est contraint de réaliser un stage d’une durée de trois ans en cabinet d’expert-comptable au lieu d’une seule année, au motif qu’il ne détient pas de DSCG complet valide, ce qui résulte de la seule omission de sa note d’italien obtenue en 2024 ; alors qu’il suit une préparation opérationnelle à l’emploi individuel sous tutorat d’un expert-comptable, la décision en litige l’empêche de bénéficier d’une durée de stage d’un an en tant qu’expert-comptable stagiaire dans le cabinet où il effectue sa préparation et retarde son retour dans la vie professionnelle, en faisant obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes ; en outre, cette décision emporte des conséquences financières, notamment des frais de déplacement et de nourriture pour son stage et des frais de formation de stage investis à perte, alors que le terme de ses allocations chômage approche et qu’il doit assumer ses charges mensuelles ;
- s’agissant du doute sérieux, les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il résulte de la notice relative à l’organisation et aux modalités d’inscription et aux résultats du DSCG de la session 2025 et des articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 février 2019 que les points excédant 10 sur 20 à l’épreuve facultative de langue doivent être pris en compte pour le calcul de la moyenne générale, sa note de 14 sur 20 en italien obtenue en 2024 devant ainsi être retenue ; ces dispositions ne précisent pas que le passage de quatre épreuves à un niveau de diplôme donné doit l’être au cours de la même session, mais rappellent que, pour une session donnée, la moyenne est calculée en fonction des notes conservées et de celles nouvellement acquises, la condition liée à l’épreuve facultative portant sur le nombre total d’épreuves passées au niveau du diplôme et non sur un ensemble d’épreuves circonscrit à une seule session ; en indiquant que l’épreuve facultative de langue n’entre dans le calcul de la moyenne générale que s’il existe quatre autres notes pour le calcul de la moyenne, l’administration ajoute illégalement aux textes applicables, aucun texte ne précisant que les épreuves passées doivent relever de la même session ; s’il a bénéficié d’une dispense de plusieurs matières et n’a présenté que deux épreuves au titre de la session 2025, il a satisfait à la condition d’avoir présenté au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné, en validant quatre matières au Conservatoire national des arts et métiers – Institut national des techniques économiques et comptables au niveau du DSCG et la matière de langue étrangère facultative ; la note supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve facultative de langue vivante étrangère doit nécessairement être ajoutée au total des points obtenus aux épreuves obligatoires présentées, après application des dispenses ; son relevé de candidature faisait apparaître le bénéfice de la note obtenue en italien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2607202 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
- l’arrêté du 13 février 2019 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion – Dispositions relatives aux épreuves ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… a obtenu le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSCG) du Conservatoire national des arts et métiers – Institut national des techniques économiques et comptables au titre de la session 2025 par une délibération du jury de cet institut du 4 juillet 2025. Dans la perspective de se voir conférer le grade de « master », il s’est présenté en vue de l’obtention du DSCG prévu par le décret du 30 mars 2012 susvisé au titre de la session 2025. M. B… a été ajourné par une délibération du jury du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion du 10 décembre 2025, confirmée sur recours gracieux par une décision du 24 février 2026 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Il demande la suspension de ces décisions, en faisant valoir que sa note d’italien obtenue en 2024, dont il estime qu’elle devait être prise en compte dans le calcul de sa moyenne, a été omise.
3. D’une part, aux termes de l’article 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé : « Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d’études comptables et financières, d’un diplôme national de master délivré en France ou d’un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’économie ». Aux termes de l’article 50 de ce décret : « Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’économie ». Aux termes de l’article 51 du même décret : « Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l’article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme. La liste des épreuves ne pouvant faire l’objet d’une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’économie ». Aux termes de son article 53 : « Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ». Aux termes de son article 54 : « Des dispenses d’épreuves peuvent être accordées : a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion (…) La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2019, applicable à la session 2025 : « La liste des épreuves correspondant aux différentes UE du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est fixée comme suit : Épreuve n° 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale ; Épreuve n° 2 : Finance ; Épreuve n° 3 : Management et contrôle de gestion ; Épreuve n° 4 : Comptabilité et audit ; Épreuve n° 5 : Management des systèmes d’information ; Épreuve n° 6 : Anglais des affaires ; Épreuve n° 7 : Mémoire ; Épreuve n° 8 (facultative) : Langue vivante étrangère ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Le DCG et le DSCG prévus aux articles 45 et 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. Les candidats qui n’ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme : – conservent, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Au-delà, la note n’est plus conservée ; – peuvent conserver pour compensation ultérieure, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour laquelle ils ont eu au moins 6 sur 20 et moins de 10 sur 20. Au-delà, la note n’est plus conservée. La réinscription aux épreuves concernées annule automatiquement cette note. Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes conservées et de celles nouvellement acquises. En ce qui concerne l’épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 s’ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d’avoir passé au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné ». Aux termes de son article 4 : « Les épreuves qui font l’objet d’une dispense en application des articles 47 et 51 du décret du 30 mars 2012 susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale ». Aux termes de son article 5 : « Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de Gestion juridique, fiscale et sociale et de Comptabilité et audit du DSCG ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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