Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2607420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… D… B… et M. C… B…, représentés par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 avril 2026 par laquelle le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) SIAO13 a rejeté leur demande d’hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au GCSMS SIAO13, à titre principal, d’accepter leur demande d’hébergement et de les orienter, avec leurs enfants, dans un hébergement adapté ;
3°) d’enjoindre au GCSMS SIAO13, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande et de rendre sa décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. En l’espèce, si les requérants se prévalent d’une décision verbale de rejet du 27 avril 2026 par les services du 115, la seule capture d’écran du listing d’appel téléphonique est insusceptible d’en établir l’existence. A supposer par ailleurs qu’ils se prévalent d’une décision implicite qui serait née le 27 avril 2026, après qu’un écoutant du 115 ait refusé de leur octroyer une place en hébergement d’urgence en raison d’un manque de place disponible, toutefois, par une ordonnance du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme D… B… dans un délai d’un mois. Dès lors, le refus allégué, consécutif à cette mesure d’injonction, ne peut valablement être qualifié de décision au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l’absence de décision faisant grief, la requête présentée par Mme D… B… et M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… B… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et M. C… B….
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président,
Signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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