Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2413383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Yi Finances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la SARL Yi Finances, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le maire de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lambesc de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’incohérence des pièces est mineure et purement formelle ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UBr 6 du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UBr 11-6 du PLU est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le motif tiré de la méconnaissance des préconisations de l’architecte des bâtiments de France du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Lambesc, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code d justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le projet doit être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 10 mars 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au maire de Lambesc de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
- et les observations de Mme A… pour la commune de Lambesc.
La note en délibéré enregistrée pour la commune de Lambesc le 20 mai 2026 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SARL Yi Finances demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le maire de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements sur une parcelle cadastrée section AB n° 207 sise 6 avenue de Verdun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de refus de permis de construire en litige a été pris pour plusieurs motifs dont celui de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’arrêté ne comporte aucune justification factuelle au soutien de ce motif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces que le dossier de demande du permis a été modifié en cours d’instruction afin de tenir compte des avis défavorables de la direction des routes et des ports concernant l’aménagement de l’accès. A cet égard, la pétitionnaire a modifié son projet en transmettant des pièces en dernier lieu datées du 1er octobre 2024, modifiant l’accès en proposant la destruction du mur existant à l’alignement de la voie publique, la création d’un portail et d’un mur bahut de clôture en retrait de la voie publique. S’il est vrai que les autres pièces du dossier, notamment les photographies d’insertion ou les plans de coupe n’ont pas été modifiées en conséquence, les modifications ainsi proposées portent sur une partie limitée du projet, ne nécessitent pas une modification des plans de coupe et les plans modifiés de l’accès sont suffisants, en sus des autres pièces, pour permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. La commune n’indique d’ailleurs pas quelles règles d’urbanisme le service instructeur aurait été mis dans l’impossibilité d’apprécier. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de l’insuffisance et de l’incohérence des pièces du dossier est infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa dernière version du 1er octobre 2024, le projet prévoit la démolition du mur de pierre sur une largeur de plus de 5 mètres, pour implanter l’accès à la rampe du parking souterrain en retrait de la voie publique. Il est prévu la construction d’un portail en fer de 3,50 mètres de large, ainsi que des murs bahut d’une hauteur de 60 centimètres, permettant aux véhicules sortant de la parcelle de stationner au niveau du portail, avec une visibilité suffisante, avant de s’engager sur l’avenue de Verdun. Par ailleurs, le projet, de taille limitée puisqu’il prévoit la construction de 5 logements et 10 places de stationnements, est situé en agglomération où la vitesse est limitée et donne sur l’avenue de Verdun, voie à double sens de circulation qui ne présente pas de danger particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avenue de Verdun présenterait un risque accidentogène particulier ni que le projet, compte tenu de la largueur du portail et de son positionnement en retrait de la voie, constituerait un risque pour les habitants de l’immeuble projeté ou pour les autres usagers de la voie. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, l’article UBr 6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit en secteur UBr que les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement de l’avenue de Verdun côté sud de cette avenue. Le dernier alinéa de cet article indique : « Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques ou de collecte des déchets ménagers ».
Il ressort des pièces du dossier que le local d’ordures ménagères prévu par le projet est aligné à l’avenue de Verdun, qui comporte nécessairement le trottoir jouxtant cette voie et la parcelle, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué. Au demeurant, l’article UBr 6 ne s’applique pas aux locaux de collecte des déchets ménagers. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UBr 6 du PLU est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UBr 11-6 du PLU, relatif aux clôtures : « En limite d’espace public, les clôtures d’une hauteur maximale d’1,70 mètre seront composées : / – soit d’un mur enduit, finition taloché fin ou gratté, ou en pierre. / – soit d’un mur bahut d’une hauteur de 60 cm maximum, surmonté de plaques métalliques ajourées ou de grillages rigides avec création d’une haie végétale (…) ».
L’arrêté attaqué indique que le projet comporte une clôture composée d’un muret en pierre surmonté d’un grillage, ce qui est conforme aux dispositions mentionnées ci-dessus. Si l’arrêté indique qu’une partie de mur est surélevé à hauteur de 4,24 mètres, il ressort des pièces du dossier dans sa version modifiée d’octobre 2024 que cette partie de mur correspond à la construction du local d’ordure ménagère, soit une construction dont la hauteur est régie par d’autres dispositions du PLU et qui ne saurait être qualifié de clôture au sens de l’article UBr 11-6 du PLU. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UBr 11-6 du PLU est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
En sixième lieu, il est constant et ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis des architectes des bâtiments de France du 17 avril 2024, que le projet n’est pas en situation de co-visibilité avec un monument historique et que l’avis ainsi sollicité ne lie pas la commune. Il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que le maire de la commune a refusé le permis de construire sollicité au motif que le projet ne respecte pas cet avis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune s’est estimé à tort en situation de compétence liée en refusant pour ce motif le permis sollicité.
Sur la demande de substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le PLU de la commune.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’insère le projet en litige présente un intérêt patrimonial ou architectural particulier. Il porte sur la création d’un immeuble collectif, en cœur de parcelle en retrait de la voie publique, d’architecture classique. Dans sa dernière version, le projet prévoit la destruction du mur en pierre de clôture actuel, et la construction d’un mur bahut en retrait, toujours en pierre. Si l’architecte des bâtiments de France a émis des observations et préconisations dans son avis relatif aux modalités de restauration du mur en pierre, ce dernier n’a pas été rendu sur la dernière version du projet, qui prévoit la destruction d’une partie de ce mur. En tout état de cause, le projet, dans sa dernière version, n’est pas de nature à altérer le site dans lequel il s’insère. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la demande de substitution de motif doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le maire de Lambesc a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements à la SARL Yi Finances doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions applicables à la date de la décision, qui demeurent applicables en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, seraient de nature à faire obstacle au projet pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Yi Finances, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lambesc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros à verser à la SARL Yi Finances au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le maire de Lambesc a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements à la SARL Yi Finances est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lambesc de délivrer à la SARL Yi Finances le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune de Lambesc versera à la SARL Yi Finances la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lambesc tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Yi Finances et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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