Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2311286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, un mémoire enregistré le 12 avril 2024, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 10 décembre 2025, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Felouah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Mme B… soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
-la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son dossier est complet, s’agissant notamment du justificatif de son domicile ;
-passer l’épreuve du permis de conduire français est onéreux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Zerbib, substituant Me Felouah, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B…, de nationalité turque, tendant à l’échange de son permis de conduire délivré le 3 août 2016, au motif que son dossier était incomplet, l’intéressée ne produisant pas de justificatif de son retour en France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’une part, en visant notamment l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, d’autre part, en relevant que Mme B… n’avait pas produit pas de justificatif de son retour en France, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a édicté cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) ». En vertu de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, pour les ressortissants français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire.
5. En l’espèce, par les pièces qu’elle verse au dossier, incluant une convention de stage et un contrat de travail, Mme B… n’apporte toujours pas la preuve qui lui incombe que sa demande d’échange de permis de conduire, déposée le 3 février 2022, l’a été moins d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point précédent.
6. En troisième lieu, la circonstance alléguée par la requérante, tirée de ce que passer l’épreuve du permis de conduire français est onéreux, est inopérante et donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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