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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 mai 2026, n° 2601756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… C… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / (…) ».
4. L’arrêté attaqué, dont le requérant soutient qu’il lui a été notifié le 7 mai 2026, a été édicté par le préfet de la Gironde. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées des articles R. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… B… au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de M. C… B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B… C… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 16 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
Pour expédition conforme :
La greffière,
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