Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2601555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocation familiale de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 29 octobre 2025 de la caisse d’allocation familiale de la Loire suspendant ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que la suspension de la décision de la même caisse refusant le versement de la prime exceptionnelle de Noël et le complément de prestations sociales depuis octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocation familiale de la Loire de rétablir immédiatement le versement du revenu de solidarité active, de la prime de Noël et des compléments de prestations sociales, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la remise en paiement immédiate du revenu de solidarité active, de la prime de Noël et des compléments de prestations sociales ;
4°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la Caisse d’allocation familiale de la Loire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucune ressource et est placée dans une situation de précarité extrême ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de droit, aucun texte ne prévoyant une domiciliation exclusive dans un centre communal d’action sociale pour percevoir le revenu de solidarité active ;
* la décision est dépourvue de base légale ;
* la suspension est intervenue sans procédure contradictoire régulière ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des moyens de subsistance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2516387 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 29 octobre 2025 de la caisse d’allocation familiale suspendant ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que la suspension de la décision de la même caisse refusant le versement de la prime exceptionnelle de Noël et le complément de prestations sociales depuis octobre 2025, ainsi que le rétablissement du versement de ces prestations.
Sur les conclusions relatives au complément de prestations sociales :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ». Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. Si Mme B…, qui demande la suspension de la décision ayant suspendu son droit aux prestations sociales et le rétablissement du versement de ces prestations, doit être regardée comme contestant les décisions prises en matière d’allocations familiales, il résulte des dispositions citées au point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’en connaître. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des demandes de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Sur les conclusions présentes au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
9. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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