Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rezki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de détachement dans le corps des professeurs certifiés de Lettres Modernes à la rentrée 2025, ensemble le rejet de son recours administratif ;
2°) de suspendre la décision du recteur de l’académie de Nice du 15 mars 2024 rejetant sa demande de détachement dans le second degré dans le corps des professeurs agrégés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de sa demande de détachement prioritairement dans le corps des professeurs agrégés de l’académie de Nice, en tout point comparable, ou à défaut dans le corps des professeurs certifiés de la même académie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la nouvelle campagne de recrutement 2026 par la voie du détachement dans le corps des enseignants des premier et second degrés comme professeur certifié ou agrégé a été ouverte du 21 novembre 2025 au 21 décembre 2025 ; la clôture très récente de la campagne 2026 souligne cette urgence ; les décisions contestées le privent de toute mobilité pour la rentrée 2026 donc les délais d’affectation sont aujourd’hui expirés ; il a été obligé, à deux reprises, de prendre des congés pour convenances personnelles dans l’attente de la décision à intervenir ; il est privé de toute possibilité d’intégrer les corps sollicités pour l’année 2026 ; cette situation bloque gravement l’évolution de sa carrière, en dépit de l’ancienneté de sa demande et de son expérience, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la mobilité, à l’évolution de sa carrière et à la construction de son parcours professionnel ;
- sa demande de détachement bénéficie d’avis favorables émanant de son académie d’origine, d’Aix-Marseille, alors que l’académie de Nice oppose un refus systématique à ses demandes de détachement ; cette divergence de traitement crée une incohérence manifeste et contrevient au principe d’égalité de traitement des agents publics ainsi qu’aux exigences de transparence de l’action administrative ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et souffre de problèmes de santé ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 6 juin 2025 et le rejet de son recours administratif sont entachés d’une erreur de droit tirée d’une absence de nécessité de service ;
- l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique a été méconnu ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508659 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. A… fait valoir qu’il a déposé une nouvelle demande pour obtenir un détachement dans le corps des enseignants des premier et second degrés dans le cadre de la nouvelle campagne de 2026 ouverte des 21 novembre au 21 décembre 2025, que l’urgence est caractérisée au regard de la clôture récente de la campagne de détachement pour la rentrée 2026 et que les décisions en litige le privent de la possibilité d’intégrer les corps sollicités pour l’année 2026 et de toute mobilité pour la rentrée 2026 dont les délais d’affectation sont aujourd’hui expirés, que cette situation bloque gravement l’évolution de sa carrière et que sa demande de détachement bénéficie d’avis favorables émanant de son académie d’origine, d’Aix-Marseille, alors que l’académie de Nice oppose un refus systématique à ses demandes de détachement. Toutefois, et alors que les moyens qui ont trait au bien-fondé des décisions en litige ne sauraient caractériser une situation d’urgence, ces décisions n’affectent pas la faculté de M. A… de présenter à nouveau sa candidature dans le cadre de la campagne de recrutement pour l’année 2026, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces conditions, et alors que les conséquences alléguées des décisions contestées sur sa vie personnelle ne sont pas établies, en l’état de l’instruction, les éléments dont se prévaut l’intéressé ne sont pas de nature à révéler que les effets des décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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