Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2515329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Seisson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour dix-huit mois à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la présidence de la métropole Aix-Marseille de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- il ne peut plus exercer son activité professionnelle et sera sans revenu pendant dix-huit mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- les faits retenus à son encontre ont été consignés au moyen d’un procédé méconnaissant l’obligation de loyauté incombant à l’administration, et ne peuvent donc être tenus pour établis ;
- les manquements retenus à son encontre ne sont pas caractérisés ;
- la sanction est disproportionnée au regard de la faute reprochée et des propres manquements de l’administration à ses obligations ;
- elle méconnait le principe de non-cumul des sanctions administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. B… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515319 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10h, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience :
- le rapport de M. Fedi ;
- les observations de Me Seisson pour M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Chavalarias pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique principal de première classe, est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence au service accueil des usagers de la piscine métropolitaine de Fuveau de la direction promotion et performance sportives. Par une décision du 7 octobre 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour dix-huit mois à compter du 1er novembre 2025. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour dix-huit mois à compter du 1er novembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Passeport ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Salubrité ·
- Installation ·
- Police ·
- Commune ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés
- Mali ·
- Fusions ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Bilan ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Effectif du personnel ·
- Stage ·
- Commission ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Signature ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Délégation ·
- Mineur ·
- Administration
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.