Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 21 septembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a prolongé sa suspension à compter du 18 décembre 2022 en raison des poursuites pénales engagées à son encontre.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée a reçu délégation à cet effet du recteur de l’académie de Dijon ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que cet arrêté, qui lui a été notifié le 28 décembre 2022 et qui produit des effets dès le 18 décembre 2022, est rétroactif ; le précédent arrêté de suspension du 15 mars 2022 a implicitement mais nécessairement été abrogé par son placement en congé de maladie à compter du 1er septembre 2022 ; l’accusé de réception produit par le recteur est illisible ; il n’est pas revêtu de sa signature ; il ne contient ni sa pièce d’identité, ni la signature du facteur, ni timbre à date ; l’historique du pli mentionne qu’il n’a jamais été envoyé ou reçu ou est inconnu ;
— il méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il constitue une nouvelle mesure de suspension, indépendante de la précédente, abrogée le 31 août 2022, et qu’il ne pouvait, de ce fait, être placé à mi-traitement ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il repose sur l’arrêt du 6 janvier 2022 de la cour d’appel de Bourges, qui a fait l’objet d’un arrêt de cassation, en date du 15 novembre 2022, de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, professeur certifié de mathématiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2015 au collège Aumenier-Michot de La Charité-sur-Loire dans la Nièvre. A la suite d’un signalement adressé à l’inspection académique par la principale du collège, relatif à l’attitude inappropriée de M. B à l’égard d’une élève de classe de quatrième, une perquisition a été réalisée au domicile de l’intéressé ayant permis la découverte de photographies à caractère pédo-pornographique, parmi lesquelles ont été trouvés des clichés dénudés d’une autre élève d’un collège, auquel avait été antérieurement affecté M. B, laquelle les lui avait envoyés de sa propre initiative ou à sa demande. Des poursuites pénales pour détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique, corruption de mineur de quinze ans et corruption de mineur de plus de quinze ans ont été engagées à l’encontre de M. B, qui a également été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec les mineurs. L’intéressé a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 10 février 2020 pour une durée initiale de quatre mois. Cette suspension a été prolongée à plusieurs reprises et interrompue par plusieurs périodes au cours desquelles l’intéressé a été placé en congé de maladie, en dernier lieu du 1er septembre 2022 au 17 décembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le recteur de l’académie de Dijon a de nouveau prolongé la suspension de M. B à compter du 18 décembre 2022 « et jusqu’à nouvel ordre », en raison des poursuites engagées à son encontre. Cet arrêté prévoit également que l’intéressé fait l’objet, pendant la durée de sa suspension, d’une retenue de la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 220-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports, le secrétaire général de l’académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. / () Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d’académie () ».
3. Par un arrêté du 22 août 2022, régulièrement publié le 5 septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-107 de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, M. A C, recteur de l’académie de Dijon, a donné délégation de signature à M. Cédric Petitjean, secrétaire général adjoint de l’académie de Dijon à l’effet notamment de signer tous actes, décisions, conventions et correspondances concernant la gestion des personnels titulaires enseignants. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature donnée par le recteur au signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B le 14 décembre 2022, ainsi qu’en fait foi l’avis de réception postal versé au dossier par le recteur de l’académie de Dijon. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, cet avis, raisonnablement lisible et revêtu de la signature de son destinataire, mentionne que le pli a été présenté et distribué le 14 décembre 2022, en cohérence avec la date de dépôt du pli mentionnée sur le bordereau de dépôt. A supposer, comme le soutient M. B, que la signature dont est revêtu cet avis ne soit pas la sienne, il n’établit pas que la personne qui a porté sur l’avis de réception sa signature n’avait pas qualité pour recevoir ce pli. Contrairement à ce qu’il soutient, aucune disposition ni aucun principe n’impose qu’y soient joints la copie de sa pièce d’identité, la signature du facteur ou un timbre à date. Enfin, si l’intéressé produit encore une page internet de l’entreprise La Poste, mentionnant l’impossibilité d’obtenir des informations de suivi pour le pli correspondant, il n’établit pas la date de cette requête, alors que le site internet de cette entreprise ne rend accessible ces informations que pendant une durée limitée après la prise en charge de chaque lettre. Pour le même motif et en l’absence de toute information quant au mode de fonctionnement du service « facteo », et notamment de la durée de conservation des données dans cet outil, le résultat de la requête produite à l’instance, mentionnant l’absence d’information disponible sur le pli concerné ne saurait suffire à contredire les informations précises et concordantes figurant sur l’avis de réception postal. Dès lors que la décision attaquée doit ainsi être regardée comme régulièrement notifiée le 14 décembre 2022 à M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision, qui prend effet à compter du 18 décembre 2022, aurait été entachée d’une rétroactivité illégale, en raison de sa notification postérieurement à cette date. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-4 de ce code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ».
7. Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l’administration de décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions mises au prononcé d’une mesure de suspension sont toujours remplies.
8. Il est constant que M. B a fait l’objet de mesures de suspension, sur le fondement des dispositions précitées, et antérieurement à leur entrée en vigueur, de celles de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du 10 février au 23 septembre 2020, du 23 mars au 27 septembre 2021 et du 18 décembre 2021 au 31 août 2022. M. B a été placé en congé de maladie du 1er septembre au 17 décembre 2022. Le recteur de l’académie de Dijon était, dès lors, tenu, comme il l’a fait, de mettre fin à la mesure de suspension en cours à la date du 1er septembre 2022, compte tenu de ce placement en congé de maladie. Par sa décision du 9 septembre 2022, ce recteur a ainsi abrogé l’arrêté du 15 mars 2022, par lequel il avait prolongé la suspension de fonctions de M. B. Il n’est pas contesté que M. B a conservé le bénéfice de son plein traitement pendant au moins la durée mentionnée à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, dès lors que M. B, en raison des poursuites pénales dont il faisait l’objet, n’a pas été rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi à l’issue de son congé de maladie courant du 1er septembre au 17 décembre 2022, mais qu’il a été de nouveau suspendu de ses fonctions par l’arrêté litigieux, le recteur de l’académie de Dijon a pu décider de faire subir à M. B une retenue équivalente à la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence, sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la mesure de suspension d’un agent public ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
10. La seule circonstance que l’administration s’est fondée, à la date du 7 décembre 2022 à laquelle elle a pris la décision attaquée, sur l’arrêt du 6 janvier 2022, par laquelle la cour d’appel de Bourges a reconnu M. B coupable des faits qui lui étaient reprochés, ne saurait constituer une erreur de fait entachant la décision attaquée, dès lors qu’il est constant que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2022 et ayant prononcé la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges n’avait pas été porté à la connaissance du recteur. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est notamment fondé sur les circonstances selon lesquelles M. B faisait l’objet de poursuites pénales pour détention d’images de mineur présentant un caractère pornographique et corruption de mineur de plus de quinze ans, l’intérêt du service faisait obstacle à sa réintégration dans ses fonctions ou à son affectation dans un autre emploi, il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nevers en date du 15 décembre 2020 et il a interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, ces seuls motifs suffisaient à fonder la décision en litige, ce que M. B ne conteste au demeurant pas, et il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la condamnation prononcée par la cour d’appel de Bourges. Dans ces conditions, le moyen soulevé tiré de l’erreur de fait à avoir pris en considération cette dernière condamnation, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022, par lequel le recteur de l’académie de Dijon a prolongé sa suspension à compter du 18 décembre 2022 en raison des poursuites pénales engagées à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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