Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 15 avril 2024 et le 1er juillet 2024, M. C A représenté par LVI avocats Associés par
Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Toulon s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 24 février 2023 en vue de l’extension d’une maison individuelle, de la modification des façades et de la démolition et reconstruction d’une piscine et de ses abords, sur un terrain cadastré 137 EX 36, situé 1114B corniche Louis Valéry Roussel, sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision émane d’une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation régulière et régulièrement publiée ;
— le classement du terrain en zone bleue (CB2) du plan de prévention des risques est entaché d’une erreur manifeste ; par suite, le règlement de ce PPRNP mouvements de terrain et inondations, est illégal et la commune devait donc en écarter l’application ;
— le terrain ne se situant pas dans une zone d’aléa significatif, le projet ne méconnaît pas l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2024 et le 25 juin 2024, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 27 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me La Morlette, pour M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Toulon s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 24 février 2023 en vue de l’extension d’une maison individuelle, de la modification des façades et de la démolition et reconstruction d’une piscine et de ses abords, sur un terrain cadastré 137 EX 36, situé 1114B corniche Louis Valéry Roussel, sur le territoire de la commune et de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 17 juillet 2023.
2. Si le requérant se prévaut de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il ressort de l’examen des pièces du dossier que M. B, 10ème adjoint au maire de Toulon et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation régulière à cet effet par arrêté municipal du 15 février 2023 transmis en préfecture le 16 février 2023 et régulièrement publié le même jour. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » et selon les articles III.1 et III.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « chutes de blocs – Mont Faron » applicables au litige, dans les zones classées en zone bleue (CB2) sont interdits notamment
« la réalisation de véranda et l’aménagement de terrasse sur les façades exposées » et sont autorisés sans étude préalable mais sous conditions, notamment « les piscines à condition de n’être pas directement exposées au phénomène ou d’en limiter la vulnérabilité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.P.R. et régulièrement autorisées. Une seule extension sera admise, en une seule fois, et devra respecter la double condition suivante : 30% de la surface de planchers existante à la date d’approbation du P.P.R avec un maximum de 40 m2. L’extension de la construction ne pourra se faire que sur les façades non exposées ou à défaut, si la configuration de la parcelle l’impose, et sous réserve que les risques de chutes de blocs ou de pierres soient pris en compte (renforcement des structures, sécurisation des abords notamment vis-à-vis des chutes de blocs, etc.), sur les autres façades. Une étude préconisera l’ensemble des mesures de protection du projet et de son environnement. ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, sur le fondement des dispositions combinées citées au point 3, la commune de Toulon indique que " le projet prévoit la création de terrasses, d’un auvent béton avec pergola bois, d’une zone de terrasse couverte (ombrière) et d’une piscine à l’Est du terrain d’assiette, directement exposés au phénomène dès lors qu’aucun obstacle ne se situe au Nord de ces aménagements,[et]la création d’ouvertures et la création d’un auvent béton avec pergola bois en façade Ouest exposée au phénomène, [il] n’est pas conforme aux articles III.1 et III.2. du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvements de terrain et d’inondations- Chutes de pierres et de blocs du Mont Faron, [et] par conséquent () de nature à porter atteinte à la sécurité publique, il ne respecte pas l’article R, 111-2 du code de l’urbanisme précité. « , les motifs de cette décision procédant de l’avis émis le 3 mars 2023 par la direction départementale des territoires et de la mer du Var désignant comme » façades exposées " les façades Nord et Ouest et rappelant l’interdiction d’édifier vérandas, auvents et terrasses sur les façades exposées et l’autorisation des piscines sous condition de ne pas être directement exposées au phénomène de chutes de blocs ou pierres.
5. Le requérant, qui soutient que, son terrain n’étant soumis qu’à un aléa très faible, son classement en zone bleue (CB2) du PPR, correspondant « aux secteurs urbanisés du Mont Faron où l’intensité du phénomène chutes de blocs et/ou de pierres est plus modérée, mais qui restent exposés à un aléa qui peut être moyen à fort » serait erroné, excipe, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement de ce plan de prévention en ce qu’il procède à ce classement.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de ce moyen, le requérant ne se prévaut que des conclusions du rapport du bureau d’études Géolithe établi à sa demande et circonscrit à la seule parcelle dont il est propriétaire. Il est constant que ce rapport n’a pas été élaboré en utilisant une méthode comparable à celle pratiquée par les organismes qui ont été chargés de la préparation du PPR, lequel, en outre, procède à la détermination d’un zonage plus général et non parcelle par parcelle. Dans ces conditions et faute de produire des données strictement comparables, le requérant ne peut être regardé comme apportant la démonstration formelle de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de son terrain, lequel en outre, se situe au centre et non pas en limite de zone, par le PPR. Il s’ensuit que le moyen qu’il invoque par la voie de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
7. S’appuyant sur les conclusions du même rapport de diagnostic géotechnique d’évaluation des risques de mouvement de terrain et éboulement rocheux qu’il a sollicité du bureau d’études Géolithe, le requérant soutient également que, en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas les dispositions citées au point 3.
8. Il ressort des termes de ce rapport, qui ne concernait que la seule parcelle d’assiette et avait été élaboré en vue de la réalisation du projet, et devait ainsi être pris en considération par le service instructeur, que " les aléas d’éboulement, compte tenu de la topographie des lieux, sont
restreints au versant rocheux de faible déclivité qui se prolonge au Nord de la propriété A. Sur ce versant essentiellement rocheux aucune paroi rocheuse n’émerge « , de sorte que » les aléas peuvent être qualifiés de « très faibles ».
9. Dans ces conditions, alors même que le classement du terrain dans la zone bleue (CB2) pouvait être tenu pour légalement fondé, c’est à tort que la commune, qui ne discute pas explicitement la teneur de ce rapport lequel contredit son appréciation s’agissant des obstacles situés au Nord de la propriété, a estimé que les aménagements prévus sur la façade Est non exposée, selon l’avis de la DDTM, qui ne faisaient pas l’objet d’une interdiction absolue dans le règlement du PPR, méconnaissaient les dispositions précitées. En revanche, il est constant, qu’en vertu des dispositions précitées, tous les aménagements prévus en façade Ouest, laquelle est une façade exposée, étaient, en tout état de cause interdits par le PPR et, par suite, de nature à créer un risque pour la sécurité au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, même s’il ne s’était fondé que sur ces derniers éléments, le maire de Toulon aurait, en toute hypothèse, pris la même décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2302972
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