Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mars 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la convention de délégation de service public conclue, le 30 avril 2025, entre la commune de Beuil et la société « Le Passage » pour l’exploitation du camping communal ;
2°) de suspendre, par voie de conséquence de la suspension de la convention attaquée, la délibération du conseil municipal de Beuil du 17 octobre 2025 validant un devis pour la construction d’un chalet « espace bien-être » au sein dudit camping ;
3°) de suspendre, par voie de conséquence de la suspension de la convention attaquée, la délibération du conseil municipal de Beuil du 8 décembre 2025 relative à l’exonération des loyers dus par la société « Le Passage » dus au titre des mois de novembre 2025 à mai 2026 dans le cadre de l’exécution de la convention attaquée.
Le préfet soutient que :
la société « Le Passage », retenue comme attributaire au terme de la procédure d’appel d’offres, aurait dû être écartée par la commission de délégation de service public en raison de l’incomplétude de son dossier de candidature qui entachait celle-ci d’irrégularité ;
l’offre de la société « Le Passage » était irrégulière en ce que son compte d’exploitation prévisionnel a été établi en intégrant des recettes tirés de l’exploitation de biens exclus du périmètre de la DSP à savoir les « mobil homes », jacuzzi, bains nordiques, saunas, soit 60% du chiffre d’affaires annuel, destinés à être récupérés par l’ancien délégataire ; ces biens étaient d’ailleurs énumérés comme biens propres de ce dernier dans l’annexe 4 du contrat contesté ;
la note de 14 sur 20 attribuée à l’attributaire au titre du sous-critère n° 3 de la valeur technique concernant notamment la qualité du projet d’investissement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de projet d’investissements ;
la note de 18 sur 20 attribuée à l’attributaire au titre du critère n° 3 « équilibre financier de la DSP appréciée au regard du compte d’exploitation du candidat » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère substantiellement erroné dudit compte d’exploitation ;
le contrat de DSP est entaché d’irrégularité tenant à sa durée qui excède le temps nécessaire aux amortissements à réaliser, à la qualification des biens de la DSP qui opère notamment une confusion entre biens de reprise et biens de retour ; l’annexe 4 du contrat est irrégulière en ce qu’elle se réfère à des investissements réalisés par le précédent délégataire ; le dernier alinéa de l’article 2 de la convention vise l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales qui est abrogé ; la convention méconnaît le II de l’article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2026, la commune de Beuil conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
le déféré est tardif ;
le dossier de l’attributaire était complet, les pièces considérées comme manquantes par le préfet étant produites dans le cadre de la présente instance ;
l’offre de l’attributaire était régulière dès lors que le compte prévisionnel d’exploitation ne se fonde pas sur des biens hors délégation mais sur des équipements destinés à être réalisés ; l’offre de la société « Le Passage » contenait l’ensemble des documents permettant d’en apprécier la conformité par rapport au cahier des charges et d’effectuer la comparaison de cette offre avec celles des autres soumissionnaires ;
les notations du sous-critère 3 de la valeur technique et du critère 3 sur l’équilibre financier ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
au regard de la durée d’amortissement des investissements mis à la charge du délégataire, une durée de contrat de douze ans se justifiait ;
la convention opère une distinction claire entre les biens de retour et les biens propres ; l’absence de stipulation spécialement dédiée aux biens propres du délégataire ne constitue pas un vice du contenu du contrat susceptible d’invalider ce dernier, ni même de porter une atteinte à l’égalité de traitement des candidats ;
l’irrégularité tenant à la référence à une disposition abrogée, au cas d’espèce L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, dans un contrat de concession n’est considérée comme substantielle et susceptible d’entraîner la suspension ou même la nullité du contrat que si elle affecte l’objet même du contrat ou si le contenu du contrat est en lui-même illicite ;
si aucun article ne fait référence à l’article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, l’égalité des usagers et la continuité du service sont toutefois expressément mentionnés à l’article 7 du contrat litigieux ;
les irrégularités dénoncées par le préfet ne sont pas fondées ou peuvent simplement faire l’objet d’une régularisation ; en tout état de cause, ces irrégularités ne revêtent pas une gravité suffisante pour en justifier la suspension de la convention en cause ;
l’intérêt général attaché à la continuité du service public de l’accueil touristique fait obstacle à ce que la suspension demandée puisse être prononcée ;
si par extraordinaire une telle suspension devait être prononcée, celle-ci le serait avec effet différé afin de permettre à la commune de relancer une nouvelle procédure, soit à partir de septembre 2026.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la société « Le Passage », conclut au rejet du déféré ;
La société « Le Passage » soutient :
qu’elle une cocontractant de bonne foi de la commune ;
qu’il n’y a aucune urgence à procéder à une suspension immédiate ;
qu’une suspension revêtirait des conséquences disproportionnées sur sa situation en mettant brutalement fin à son activité alors qu’elle emploie trois salariés et qu’elle supporte un crédit bancaire de 43 300 euros ;
que le principe de continuité du service public s’oppose à une suspension immédiate.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2601179 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de la convention attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui a conclut aux mêmes fins que le déféré et qui a soutenu que les moyens exposés par les défendeurs dans leurs mémoires ne sont pas fondés :
Me de Prémare, substituant Me Berrezai, pour la commune de Beuil, qui conclut au rejet du déféré par les mêmes moyens que le mémoire en défense du 3 mars 2026 en insistant notamment sur la complétude du dossier de l’attributaire, sur la régularité de sa candidature et de son offre, sur l’absence de vices affectant la procédure de sélection et sur la nécessité d’assurer la continuité du service public communal d’accueil touristique ;
de Mme A…, dirigeante de la société «Le Passage » qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la convention de délégation de service public conclue, le 30 avril 2025, entre la commune de Beuil et la société « Le Passage » pour l’exploitation du camping communal et, par voie de conséquence, les délibérations du conseil municipal du 17 octobre 2025 relative à la validation d’un devis pour la construction d’un chalet « espace bien-être » au sein dudit camping et du 8 décembre 2025 relative à l’exonération des loyers dus par la société « Le Passage » au titre des mois de novembre 2025 à mai 2026 dans le cadre de l’exécution de la convention attaquée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (… / 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ».
Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat, faite en application de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre celui-ci à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de recours de deux mois imparti au représentant de l’Etat par le 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court, soit à compter de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle la collectivité territoriale refuse de compléter la transmission initiale. Quand la transmission au préfet de l’acte d’une collectivité locale comporte tous les éléments permettant d’en apprécier la légalité, une demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet ne peut avoir pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif.
Il est constant que, le 2 mai 2025, la commune de Beuil a transmis la convention de délégation de service public conclue le 30 avril 2025 avec la société « Le Passage » au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cadre du contrôle de légalité. Le préfet des Alpes-Maritimes a adressé, le 13 juin 2025, à la commune, un courrier, réceptionné le 18 juin, soit dans le délai de recours contentieux, demandant communication de pièces complémentaires. La commune de Beuil a fait droit à cette demande par un envoi dématérialisé en date du 18 août 2025. Le préfet a adressé à la commune, le 14 octobre 2025, soit dans le délai imparti, une lettre d’observations valant recours gracieux que la commune a rejeté par un courrier reçu en préfecture le 18 décembre 2025. Il s’ensuit que la présente requête ayant été enregistrée le 16 février 2026, soit dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux, la tardiveté opposée par la commune doit être écartée.
La condition d’urgence n’étant pas une condition de recevabilité des déférés préfectoraux formés en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par la société « Le Passage » et tenant à l’absence d’urgence à suspendre la convention litigieuse doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société attributaire n’a pas joint, en méconnaissance de l’article 7-3 du règlement de consultation, à son dossier de candidature la preuve d’une assurance pour les risques professionnels en cours de validité ou en cours de formalisation, un bilan, compte de résultat, ou tout document équivalent, permettant d’appréhender sa solidité financière et économique sur les trois derniers exercices comptables connus, une liste des principales prestations ayant un lien avec l’objet du contrat effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, et l’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de même nature que celle du contrat. Le document unique de marché européen versé aux débats dans le cadre de la présente instance ne pouvant se substituer aux documents exigés par l’article 7-3 du règlement de consultation, le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes tenant au caractère incomplet du dossier de candidature de la société « Le Passage », et donc l’irrégularité de ladite candidature, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention attaquée.
En l’état de l’instruction les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation quant à la note de 18 sur 20 attribuée à la société « Le Passage » s’agissant du sous-critère n° 3 de la valeur technique et à la circonstance que le compte d’exploitation prévisionnel de la société « Le Passage » a été établi en intégrant des recettes tirés de l’exploitation de biens exclus du périmètre de la DSP paraissent également, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention attaquée.
Le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué étant fondé sur des irrégularités de la procédure de mise en concurrence qui, au regard de l’absence de possibilité de régularisation et de leur gravité, sont au nombre de celles qui seraient susceptibles de conduire le juge du fond à annuler la convention, il y a lieu d’en suspendre l’exécution ainsi que par voie de conséquence de suspendre les délibérations du conseil municipal de Beuil du 17 octobre 2025 relative à la validation d’un devis pour la construction d’un chalet « espace bien-être » au sein dudit camping et du 8 décembre 2025 relative à l’exonération des loyers dus par la société « Le Passage » dus au titre des mois de novembre 2025 à mai 2026 dans le cadre de l’exécution de la convention attaquée.
Cependant, l’intérêt public qui s’attache à la continuité du service public communal de l’accueil touristique, le camping en cause étant le seul établissement de ce type sur le territoire de la commune de Beuil, il y a lieu de différer la suspension de l’exécution de la seule convention contestée au 1er septembre 2026 et de permettre au délégataire actuel de continuer à exploiter le camping jusqu’à cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Beuil et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la convention de délégation de service public, conclue le 30 avril 2025, entre la commune de Beuil et la société « Le Passage » pour l’exploitation du camping communal est suspendue à compter du 1er septembre 2026.
Article 2 : L’exécution des délibérations du conseil municipal de Beuil du 17 octobre 2025 relative à la validation d’un devis pour la construction d’un chalet « espace bien-être » au sein dudit camping et du 8 décembre 2025 relative à l’exonération des loyers dus par la société « Le Passage » dus au titre des mois de novembre 2025 à mai 2026 dans le cadre de l’exécution de la convention du 30 avril 2025 sont suspendues à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beuil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil et à la société « Le Passage ».
Fait à Nice, le 9 mars 2026.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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