Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2112659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. C… B…, représenté par Me Hery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, de montants respectifs, en droits et pénalités, de 21 290 euros au titre de l’année 2016, 11 202 euros au titre de l’année 2017 et 7 068 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration fiscale a considéré à tort que l’existence du prêt de 15 000 euros consenti par une tierce personne et inscrit à son compte courant d’associé n’était pas établie alors qu’un faisceau d’indices en démontrait l’existence ;
c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que le prêt qui lui a été consenti par l’EARL Sainte-Barbe était constitutif d’un revenu distribué au sens du a de l’article 111 du code général des impôts, l’absence de déclaration de prêt ne permettant pas, à elle seule, de remettre en cause l’existence d’un tel prêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est gérant et associé à hauteur de 99,86 % de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sainte-Barbe, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2018. Suite à cette vérification, une proposition de rectification datée du 20 décembre 2019 mettant à la charge de M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018 lui a été notifiée. La réclamation du requérant contre ces impositions ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 10 septembre 2021, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, de montants respectifs, en droits et pénalités, de 21 290 euros au titre de l’année 2016, 11 202 euros au titre de l’année 2017 et 7 068 euros au titre de l’année 2018, correspondant à un montant total de 39 560 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Il résulte de l’instruction que pour procéder aux rectifications en litige, l’administration fiscale a considéré, d’une part, que la somme de 15 000 euros inscrite le 1er février 2018 au crédit du compte courant d’associé détenu par M. B… au sein de l’EARL Sainte-Barbe devait être considérée comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, l’intéressé n’ayant pas justifié de ce que cette somme serait constitutive d’un prêt consenti par une tierce personne, d’autre part, qu’à la clôture des exercices des années 2016, 2017 et 2018, le compte courant d’associé détenu par l’intéressé présentait un solde débiteur, de montants respectifs de 42 118 euros, 24 549 euros et 22 337 euros, qui devaient être regardés comme distribués au requérant sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, en l’absence de production de contrat de prêt ou de justification du remboursement de ces sommes à l’exploitation agricole.
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
M. B… ne conteste pas que l’EARL Sainte-Barbe a comptabilisé le 1er février 2018 une somme de 15 000 euros par le débit du compte bancaire de l’exploitation et le crédit du compte courant d’associé de l’intéressé. Il fait toutefois valoir que cette somme était constitutive d’un prêt qui lui a été consenti par un tiers et produit à l’appui de cette allégation une reconnaissance de dette datée du 23 février 2018. Toutefois, par la seule production de ce document qui concerne une somme de 30 000 euros et un prêt entre particuliers, M. B…, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas que la somme de 15 000 euros créditée par l’EARL sur son compte courant d’associé était constitutive d’un prêt. C’est en conséquence à bon droit que l’administration fiscale a considéré que cette somme constituait un revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. B… aurait fait l’objet d’une « instruction à charge » par l’administration fiscale.
En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; (…) ».
En application de ces dispositions, doivent être regardés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
En se bornant à soutenir, sans contester l’existence ni le montant des soldes débiteurs de son compte courant d’associé au sein de l’EARL Sainte-Barbe à la clôture des exercices des années 2016, 2017 et 2018, que l’absence de dépôt d’une déclaration de prêt n’est pas suffisante pour caractériser une distribution au sens du a de l’article 111 du code général des impôts, M. B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces soldes débiteurs auraient été qualifiés à tort de revenus distribués au sens des dispositions précitées du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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