Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Borie Belcour, demande au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins une attestation de décision favorable de sa demande en cours de fabrication l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la décision implicite de rejet contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, au respect de sa vie privée et à l’exercice de libertés reconnues aux étrangers en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 9 juin 2001 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une attestation de décision favorable de sa demande en cours de fabrication l’autorisant à séjourner en France et à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… était munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire dont la validité a expiré le 31 octobre 2025. Elle a, le 30 septembre 2025, sollicité le renouvellement de son titre. En vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 30 décembre 2025, au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, ayant couru à compter de sa réception. Ainsi, le préfet devant être regardé comme ayant instruit la demande et ensuite pris une décision implicite de rejet, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction de la convoquer afin de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de décision favorable de sa demande en cours de fabrication ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction, sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre, en tout état de cause, la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et Me Borie Belcour.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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