Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 juin 2025, M. B C, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 18 mois ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivés ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de présentation à laquelle il est soumis est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun ;
— et les observations de Me Touabti, avocat de M. C.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 9 décembre 2000 et de nationalité algérienne, est entré en France en février 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par une décision du 3 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 18 mois. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions du 3 juin 2025.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise sa situation administrative notamment qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et d’un arrêté d’assignation à résidence du même jour, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Elle précise également que M. C a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, laquelle est victime des faits de violences pour lesquels M. C a été interpellé le 2 juin 2025. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en février 2022 à l’âge de 21 ans. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2023 et d’un arrêté d’assignation à résidence du même jour. Il n’établit pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement, ni même respecté les obligations de présentation lui incombant en vertu de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il ressort du procès-verbal d’audition du 3 juin 2025 que, alors qu’il était également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, M. C reconnait ne pas avoir respecté cette mesure qui lui avait bien été notifiée avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. De plus, s’il soutient être en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière depuis deux ans, laquelle est la victime des faits de violences pour lesquels M. C a été interpellé le 2 juin 2025, il n’apporte à l’instance aucun élément justifiant de l’ancienneté et de la stabilité de la relation sentimentale qu’il dit entretenir avec cette dernière. Enfin, si M. C indique ne pas constituer une menace grave à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est connu des services de police pour avoir commis le 28 juillet 2023 des faits de vol aggravé et pour avoir été interpellé le 2 juin 2025 pour des faits de violences par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Si le requérant soutient qu’il bénéficie de la présomption d’innocence concernant ces faits, il ne peut utilement invoquer ce principe régissant la matière répressive à l’encontre de la mesure contestée, alors qu’il s’agit d’une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que la qualification de menace grave à l’ordre public n’était pas nécessaire, dès lors que la durée totale de l’interdiction prononcée est inférieure à cinq ans, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant de dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle sur le territoire français. Compte tenu de ce qui été énoncé au point 7, les seules circonstances tirées de ce que l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il serait en couple depuis deux ans avec une ressortissante algérienne en situation régulière, alors que cette dernière est la victime des faits de violences pour lesquels M. C a été interpellé le 2 juin 2025 et que la durée de leur relation n’est pas démontrée, ne permettent pas d’établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant les décisions attaquées à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Puy-de-Dôme, tenant compte de son maintien en situation irrégulière, a pu décider de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois et de l’assigner à résidence.
10. En sixième lieu, selon l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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