Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à l’intervention de la décision sur son recours en excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est atteint de plusieurs pathologies lui ayant ouvert la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé qui ne lui sera pas versée sans régularité de son séjour, cette ressource financière lui permettant plus d’autonomie et de stabilité dans le cadre d’un régime alimentaire strict, alors qu’il a été diligent pour contester la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508187 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. B, ressortissant nigérian né le 10 juillet 1986, est entré en France le 1er février 2017 et a vu sa demande d’asile et ses demandes de réexamen toutes rejetées. En conséquence le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié le 21 juillet 2021 une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée en dépit du rejet de son recours par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 27 septembre 2021. Si l’intéressé a présenté au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour pour motif médical, il est constant que la confirmation du dépôt de cette demande, délivrée le 9 avril 2024 n’a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, l’intéressé n’établit pas que le refus de séjour attaqué a pour effet de changer sa situation, en lui supprimant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé qui nécessite une situation régulière en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. De plus il n’est pas soutenu par le requérant que la décision le priverait d’accès aux soins notamment pour sa pathologie psychiatrique laquelle, malgré sa situation, est notée en voie d’amélioration par l’administration de doses décroissante d’antipsychotique dans le rapport au collège des médecins de l’OFII rédigé le 3 septembre 2024. Par suite, la décision du préfet de la Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B permettant de regarder la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250817
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