Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » à M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2502075 du 19 juin 2025 du juge des référés.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 juin 1963, est entré en France au cours de l’année 2011, selon ses déclarations. Le 11 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien auprès du préfet de l’Allier, qui a transmis sa demande à la préfecture du Var. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B…, le préfet du Var s’est fondé, d’une part, sur des faits de faux et usage de faux documents imputés à M. B… et, d’autre part, sur la circonstance que l’impétrant ne remplissait pas les conditions posées par l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Par les nombreuses pièces qu’il produit, constituées pour l’essentiel de documents médicaux, bancaires et administratifs, M. B… établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2011, soit depuis plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ont été méconnues.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 mai 2025 doit être annulé.
Sur l’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que, le 27 novembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an, valable du 12 novembre 2025 au 11 novembre 2026. L’exécution du présent jugement n’implique aucune autre mesure. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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