Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2607156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative.
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative.
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, il conviendra d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de réexamen la situation de Monsieur A… dans un délai de deux semaines compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48h00, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Tribunal administratif de Marseille sur son recours en annulation.
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée, s’agissant d’un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 19 janvier 2023, le 23 novembre 2022 et plusieurs récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés ; le dernier récépissé a expiré le 16 mars 2026 ; il ne peut justifier la régularité de son séjour et la régularité de son droit au travail ; il risque de perdre son emploi ; il est placé dans une situation de précarité administrative qui fragilise sa vie familiale ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; il est marié depuis le 17 août 2019 avec une ressortissante française, la communauté de vie n’a jamais cessé ; il est parfaitement inséré en France ; il travaille sous contrat à durée indéterminée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Fourrier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations Me Btihadi, présent, qui tout admettant qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement à quatre jours près, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
4. M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française, valable jusqu’au 19 janvier 2023 indique avoir adressé la demande de renouvellement de ce titre le 23 novembre 2022, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, comme cela lui a été rappelé dans une précédente ordonnance du 20 avril 2026, M. A… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. M. A… fait toutefois valoir qu’il est dans une situation de précarité administrative, ayant vu son emploi suspendu dans l’attente de la délivrance de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Monsieur A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans un délai de 72h00, à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur son recours en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans un délai de 72h00, à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur son recours en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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