Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2512780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2026, non communiqué, M. A… C…, représenté par Me Abdoulaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, une carte pluriannuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant cet examen, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’illégalité faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Par une décision du 5 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Abdoulaye, représentant de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 3 août 1997, déclare être entré en France en 2001 et s’être maintenu continuellement depuis l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur (B…) valable du 25 juin 2010 au 24 juin 2015. A sa majorité, il a bénéficié de deux cartes de séjour et d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 6 septembre 2021. Le 16 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C… déclare être entré en France en 2001, à l’âge de quatre ans, pour y rejoindre sa tante, de nationalité française, laquelle a obtenu le droit de garde de l’intéressé aux termes d’un jugement « de délégation de l’autorité parentale » du 8 août 2008 du tribunal de première instance de Moroni, son père étant décédé et sa mère n’ayant pas les moyens financiers d’assurer son éducation. Ce jugement a été rendu exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 janvier 2010. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C…, qui établit résider sur le territoire français à tout le moins depuis l’année 2008, justifie y avoir suivi sa scolarité, de la classe de sixième jusqu’à celle de terminale et avoir obtenu, en juin 2015, son baccalauréat professionnel option « commerce » avec la mention « assez bien ». Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié de plusieurs cartes de séjour, justifie de l’exercice quasi-continu d’une activité professionnelle en qualité de vendeur, puis en qualité de réceptionniste de nuit, pour diverses sociétés, pour la période comprise entre avril 2016 et octobre 2021. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce et compte tenu de l’âge de M. C… à son arrivée sur le territoire français, de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, de l’obtention de son baccalauréat et de ses efforts d’insertion professionnelle, ainsi que de la présence de sa tante de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir, qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdoulaye, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdoulaye de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Abdoulaye, conseil de M. C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Issaka Abdoulaye Younsa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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