Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Devilliers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2608668 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
5. Mme A… soutient que son contrat de travail n’a pas été renouvelé et qu’elle ne perçoit aucune aide de la caisse d’allocations familiales pour s’occuper de ses trois enfants mineurs depuis le 7 octobre 2025, dès lors qu’elle ne disposait pas d’un nouveau justificatif de séjour, ce qui a eu pour conséquence l’accumulation de dettes locatives. Toutefois, alors que la requérante s’abstient de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière, la situation invoquée au regard de l’urgence est constituée depuis plus de 7 mois. Dès lors, les éléments avancés par la requérante ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Diplôme ·
- Candidat ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Soins de santé ·
- Abroger
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Stock ·
- Revenu ·
- Vérification de comptabilité ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Vin ·
- Finances publiques ·
- Procédures de rectification
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Obligation de discrétion ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Passeport ·
- Avertissement ·
- Carte d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Crédit-bail ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Grêle ·
- Protection ·
- Matériel ·
- Recours gracieux ·
- Règlement (ue) ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Personne âgée ·
- Tarification ·
- Aide sociale ·
- Établissement ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Itératif ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Théâtre ·
- Éducation artistique ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Promesse
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.