Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2509812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2509812, enregistrée le 1er août 2025, Mme C… A…, représentée par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision en litige méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’interdiction de retour :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Par une requête n°2509813, enregistrée le 1er août 2025, M. D… B…, représenté par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision en litige méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’interdiction de retour :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- les observations de M. E…, représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants algériens, nés le 8 février 1994 et le 12 mars 1977, demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Les requêtes n°2509812 et 2509813 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui. ».
Mme A… et M. B… démontrent par les nombreuses pièces versées au dossier, d’ordre médical, fiscal et administratif, être entrés en France le 29 avril 2017 et le 16 avril 2017 et y résider depuis cette date, avec leurs trois enfants âgés de 15, 13 et 10 ans, le plus jeune étant né en France. Leurs trois enfants ont suivi la totalité ou la majeure partie de leur scolarité en France. Mme A…, justifie d’un niveau B1 en langue française et participe en qualité de bénévole aux actions de l’association « Secours catholique » et de la maison des Familles « F… ». La requérante, a, en outre, créée une auto entreprise pour des prestations de ménage depuis le mois de septembre 2024. M. B…, agent de sécurité, se prévaut également de la présence régulière sur le territoire d’une grande partie de sa famille, notamment son frère, sa sœur ainsi que ses tantes et ses cousins. Dans ces conditions, compte tenu notamment de leur durée de sa présence en France et de l’importance de leurs attaches familiales sur le territoire national, les intéressés démontrent avoir transféré sur le territoire national le centre de leur vie privée et familiale. Ainsi, ils sont fondés à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que les mesures contestées, qui portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français en assortissant ces mesures d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans avec signalement au fichier Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… et à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… et à M. B…, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 novembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme A… et de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… et à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… et à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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