Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2400622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin l’a sanctionné d’un blâme ;
d’annuler la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité administrative compétente de retirer de son dossier administratif et de tout fichier la mention de la sanction annulée, ce sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas démontrée ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur indique qu’il n’est pas compétent pour connaître de ce contentieux et demande à être maintenu en qualité d’observateur.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Weiss, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est brigadier de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Colmar depuis le 1er janvier 2005. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin lui a infligé la sanction disciplinaire d’un blâme, ensemble la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Gérard Morena, commissaire général, directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin. Par arrêté du 24 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à M. Gerard Morena à l’effet de signer les sanctions disciplinaires du premier groupe pour les personnels d’encadrement et d’application de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée relate les faits qui se sont déroulés le 8 décembre 2020, lesquels justifient la sanction prononcée à l’encontre de M. A…. L’autorité administrative, tout en citant le rapport de l’inspection générale de la police nationale, a qualifié les faits, lesquels ont été regardés comme constitutifs d’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique et d’une négligence professionnelle. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
De surcroît, sont inopérants les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif, lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours administratif serait insuffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. ― Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) II. ― Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction infligée à M. A…, le directeur départemental de la sécurité publique s’est fondé sur la circonstance que le requérant a méconnu son devoir d’obéissance et a fait preuve de négligence en ne procédant pas au scellé judiciaire d’une somme de cent euros alors qu’il était le rédacteur du procès-verbal de perquisition et en s’abstenant de placer ce scellé dans le coffre-fort du commissariat de police.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative de l’inspection générale de la police nationale que le 8 décembre 2020, M. A… a rédigé un procès-verbal de perquisition après avoir découvert la somme de cent euros dans la boite à gants d’un gardé à vue sans toutefois physiquement placer cette somme sous scellé judiciaire ni la déposer dans le coffre-fort du commissariat de police. Pour contester la qualification de ces faits en faute de nature à justifier une sanction, M. A… fait valoir que cette même somme a été présentée le lendemain au suspect et que par conséquent, il ne peut donc être regardé comme responsable de sa disparition ultérieure. Toutefois, le requérant a intégré la police nationale le 1er mars 2000 et exerce depuis 2005 des missions dévolues aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et ne saurait ignorer les procédures afférentes aux opérations d’enquête et d’investigation en vue de constater les infractions à la loi et d’un rassembler les preuves, et notamment la mise sous scellé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que la carence à placer sous scellé judiciaire les saisies d’une perquisition soit constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait inexactement qualifié ces faits. Est par ailleurs sans incidence la circonstance qu’il n’a pas été regardé comme à l’origine de la disparition de la somme d’argent en question, dès lors que les faits fondant la sanction sont ceux de négligence professionnelle à ne pas avoir placé sous scellé la somme d’argent saisie et ne pas avoir mis cette même somme dans le coffre-fort du commissariat.
Compte tenu de la nature des faits commis, en dépit de leur caractère isolé, et alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en vingt-trois ans de services, et qu’il justifie d’appréciations et d’évaluations professionnelles positives, la sanction prononcée ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023, non plus que de la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Il s’ensuit que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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