Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 avr. 2026, n° 2601836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Obame, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Aisne de confirmer par écrit l’enregistrement effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer sans délai, et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à accomplir le stage ou l’alternance nécessaires à la validation de son diplôme de master, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit effectuer un stage ou une alternance pour obtenir son diplôme de master à l’ESG Luxe Paris et qu’aucun employeur ne la recrutera si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle ne dispose d’aucun récépissé conforme aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aucune décision n’a été rendue depuis plus d’un an ; les échéances universitaires sont imminentes et leur non-respect entraînerait la perte de son année universitaire, voire la remise en cause de l’intégralité de son parcours d’études ; elle est boursière de l’Etat gabonais, ce qui confère une gravité particulière au préjudice résultant de l’éventuelle perte de son année universitaire ;
- en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne est en situation de compétence liée pour lui délivrer un récépissé ;
- le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est manifestement excessif ;
- il est porté atteinte à son droit à l’éducation et à la poursuite de ses études ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- l’inertie de l’administration dans l’instruction de sa demande de titre de séjour constitue un manquement à l’obligation de bonne administration consacrée implicitement par le principe général de sécurité juridique, et explicitement par les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle justifie de l’excellence de son parcours académique ;
- en vertu des accords de coopération franco-gabonaise en matière d’éducation, la France s’est engagée à faciliter l’accueil et l’insertion des étudiants gabonais boursiers dans son système d’enseignement supérieur ;
- la carence prolongée de l’administration porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 cité au point 1 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». En vertu de ces dispositions, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité gabonaise, a sollicité à la fin de l’année 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Aisne. Elle fait valoir que, faute de pouvoir justifier de la régularité de séjour sur le territoire français, la poursuite de ses études est compromise. Toutefois, en application des dispositions citées au point 3, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Aisne sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait encore été incomplète après le 7 mars 2025, date à laquelle la préfecture a reçu les pièces complémentaires réclamées par courrier du 18 février 2025, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A… font ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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