Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2609235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Heulin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône par laquelle il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » de deux ans et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail en application de l’article R. 431-12 du CESEDA et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie, dès lors que, notamment du fait de l’absence d’un récépissé, elle peut se retrouver dans une situation d’extrême précarité, risquant d’être licencié par son employeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est liée par un PACS à un ressortissant français et est mère d’un enfant français et titulaire d’une carte de séjour à ce titre depuis au moins 3 ans ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante comorienne née le 2 avril 1978, a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025, qui a été enregistrée le 12 août 2025. Une décision implicite de rejet est née quatre mois après sa réception le 12 août 2025, soit le 12 décembre 2025. Elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction le 24 octobre 2025 valable jusqu’au 23 janvier 2026. Dans le cadre de la présente instance, elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône par laquelle il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » d’une durée de 2 ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité il lui appartient, outre l’évocation de la présomption, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence.
4. En l’espèce, pour établir l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre le refus de renouvellement de son titre de séjour, la requérante soutient que sa situation est présumée urgente et qu’elle risque d’être licenciée par son employeur et de se retrouver dans une situation de précarité. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le refus de délivrance de titre de séjour est né le 12 décembre 2025 et que son récépissé expirait le 23 janvier 2026, elle n’a saisi le tribunal d’une requête en annulation et d’un référé suspension que le 27 mai 2026. Dès lors, en l’absence de diligence à saisir le tribunal, il ne peut être fait application de la présomption d’urgence. Si Mme B… C… A… invoque par ailleurs le risque imminent de perdre son emploi, elle ne l’établit par les pièces produites. Dans ces conditions, il n’existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d’urgence impliquant la suspension de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé introduite par Mme B… C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Marseille, le 29 mai 2026
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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