Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2404793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2024 et 3 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. B A, représenté par Me Quinteau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la dette notifiée par une décision du 13 février 2024 et un courrier de relance du 16 avril 2024 correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique de 19 168,47 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse et totale de sa dette à l’égard de France travail ;
3°) à titre très subsidiaire, d’accorder à M. A un échelonnement de sa dette à hauteur de 150 euros par mois ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Quinteau, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachés d’un défaut de signature ;
— la dette doit pouvoir être annulée sur le fondement du droit à l’erreur ;
— il doit pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse au regard de sa situation d’extrême précarité et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire, à compter du 24 mars 2019, de l’allocation de solidarité spécifique. Constatant que l’intéressé avait repris une activité professionnelle en qualité d’auto entrepreneur d’avril 2019 à décembre 2022 et d’avril 2023 à aujourd’hui, qu’il n’avait pas correctement déclaré, France travail anciennement Pôle emploi lui a notifié, par une décision du 13 février 2024, un indu d’allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 16 avril 2024, une relance de remboursement pour la somme de 19 168,47 euros. M. A a saisi le médiateur de France travail, qui a confirmé la décision le 12 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du 13 février 2024 et du 16 avril 2024 ainsi qu’une remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu litigieux :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a créé une entreprise à compter d’avril 2019 et qu’il ne l’a pas déclaré auprès de France travail. S’il soutient qu’il pensait pouvoir ne pas déclarer cette activité dès lors qu’elle ne lui a généré aucun revenu et qu’il est constant qu’il a déclaré certains mois lorsqu’il a tiré des revenus de cette activité, cette circonstance n’est pas de nature à effacer les erreurs répétées dans les déclarations. Dans ces conditions, les erreurs répétées de déclaration empêchent M. A de se prévaloir utilement du « droit à l’erreur » instauré par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, France travail était fondé à mettre à la charge de l’intéressé un indu de 19 168,47 euros.
En ce qui concerne la régularité :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : » Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public « . Aux termes de l’article R. 5312-38 du code du travail : » Est autorisée la création par Pôle emploi d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salarié. / Il a pour finalité : 1° L’information, l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs; 2° L’inscription, le non-renouvellement de l’inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d’emploi, l’actualisation et la radiation de cette liste ; 3° L’élaboration et le suivi du projet personnalisé d’accès à l’emploi, le contrôle de la recherche d’emploi ; 4° L’attribution et le versement d’allocations et d’aides, la répétition des sommes indûment perçues ; 5° La gestion des réclamations et des contentieux ; 6° La gestion électronique des documents ; () ".
6. Il est constant que les décisions contestées du 13 février 2024 et du 16 avril 2024 comportent uniquement la mention « Le directeur de l’agence » et ne sont pas signées. Si ces décisions ont été notifiées à M. A par téléservice, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, que les décisions de répétition des sommes indûment perçues, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’elles comportent, elles sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. France Travail n’est donc pas fondé à faire valoir que l’auteur des décisions peut être identifié sans ambiguïté, via des mails signés échangés à la suite de la prise de ces décisions, dès lors que les mentions de la décision litigieuse ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les décisions du 13 février 2024 et du 16 avril 2024 qui ne comportent pas le nom, le prénom ainsi que la signature de leur auteur sont entachées d’un vice de forme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent par lesquelles le directeur de France Travail lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique et une relance de cet indu.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation des décisions n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tendant exclusivement à la forme desdites décisions, il est loisible à France Travail, s’il s’y croit fondé, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une nouvelle décision.
Sur la demande de remise de dette :
9. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’Etat (). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
11. En l’espèce, pour solliciter la remise de sa dette, M. A fait valoir que l’indu d’allocation de solidarité spécifique ne lui est pas imputable et qu’il se trouve dans une situation économique précaire. Toutefois, le requérant a omis d’actualiser sa situation professionnelle et notamment de déclarer les revenus tirés de son activité non salariée, même nuls, ainsi que de communiquer les justificatifs d’immatriculation de la société. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait de bonne foi, ignorer devoir régulièrement actualiser sa situation et transmettre à France Travail les justificatifs de l’immatriculation de sa société.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Sur les conclusions tendant à l’échelonnement de la dette :
13. Si M. A sollicite un paiement échelonné de sa dette, il ressort des pièces du dossier qu’il a refusé le dernier échelonnement proposé par France travail. En tout état de cause, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d’un indu de prestations sociales. Par suite, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande qu’il aurait présentée en ce sens, M. A n’est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur de France travail du 13 février 2024 et du 16 avril 2024 de notification et de relance d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
M. C
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