Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501023 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A D, épouse B et à ses six enfants de quitter sans délai le logement qu’ils occupent dans l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), situé au 273 rue de Basseau, à Angoulême (16000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité sont remplies ; 675 places ont été progressivement ouvertes dans le département de la Charente pour offrir un hébergement accompagné en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile est de 99,7% en Charente contre 99,5% en Nouvelle Aquitaine ; avec un taux de rotation de 5%, le dispositif est actuellement totalement saturé ; 7,6% du parc d’hébergement spécialisé en Charente est occupé par des demandeurs d’asile déboutés ; le maintien illégal de Mme D, épouse B et de ses enfants compromet le bon fonctionnement du service public alors que ces derniers ont été définitivement déboutés du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 15 mai 2024, notifiée le 27 septembre 2024, qu’ils ont été mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 13 janvier 2025 avant le 16 février 2025 et qu’ils continuent d’occuper indûment un local utilisé par un service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, Mme D, épouse B représentée par Me Bonneau, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut à ce que la requête du préfet de la Charente soit rejetée et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est hébergée au sein du CADA à Angoulême avec ses 6 enfants ; elle a multiplié les efforts d’intégration pour vivre en France où elle réside depuis plus de 5 ans et elle n’a plus aucun lien avec son pays d’origine qu’elle a quitté en 2019 ;
— il ne saurait lui être reproché le fait d’avoir refusé l’aide au retour volontaire alors que ses 6 enfants demeurent avec elle en France ; elle a besoin de son logement de façon à subvenir à leurs besoins ; le préfet n’a pas encore statué sur la demande de titre de séjour déposée en juillet 2024 ;
— la mesure demandée par le préfet est contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle affectera directement la situation de ses 6 enfants mineurs et à charge dont 5 des enfants sont régulièrement scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2025 à 11h en présence de Mme Beauquin greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 31 août 2021, notifiée le 6 septembre 2021, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mai 2024, notifiée le 27 septembre 2024. Par arrêté du 1er juillet 2024, notifié le 3 juillet 2024, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après notification par le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) d’une décision de sortie du CADA à compter du 30 juin 2024, le préfet de la Charente a, par courrier du 13 janvier 2025, remis en main propre le 16 janvier 2025, mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
5. A la date de la présente ordonnance, M. D et ses six enfants, se maintiennent dans un lieu d’hébergement affecté aux demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a définitivement été rejetée. En outre, Mme D et ses enfants devaient quitter leur hébergement au plus tard un mois après la date de la mise en demeure, soit le 16 février 2025. L’intéressée occupant sans droit ni titre, est néanmoins restée dans les lieux avec ses enfants. Ainsi, la mesure demandée par le préfet de la Charente ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Charente, où le taux d’occupation en CADA est de 99,7%, et où, le taux de rotation moyen est de 5%, et où 7,6% du parc d’hébergement spécialisé en Charente est occupé indûment par des demandeurs d’asile déboutés, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Charente revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En conséquence, le préfet de la Charente est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à Mme D et à ses six enfants d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent sans droit ni titre. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Charente à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les biens appartenant à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à ses six enfants de libérer sans délai le local qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), situé au 273 rue de Basseau, à Angoulême (16000).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A D, épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. MADRANGE
N°2501023
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