Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2023, n° 2302417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. D B.
Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que son signataire doit justifier d’une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et cette insuffisance révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui a versé, le 19 décembre 2023, une pièce au dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Laborde Apelle, substituant Me Marques-Melchy, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant vit en concubinage au sein d’un logement situé à La Rochelle,
— les observations de M. B ;
— le préfet de la Charente-Maritime n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mars 2001 à Kolda (Sénégal), est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mai 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime en qualité de mineur étranger non accompagné. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier du 2 juin 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime. Cette demande a été enregistrée par l’administration le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du 17 septembre 2023, la même autorité a placé l’intéressé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour relèvent du tribunal administratif de Poitiers, initialement saisi de la requête de M. B, tribunal auquel il y a lieu, par suite, de transmettre lesdites conclusions. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais du litige, présentées dans cette même requête.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 17-2023-03-08-00005 du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2023-025 du même jour de la préfecture de la Charente-Maritime, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mai 2018, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime en qualité de mineur étranger non accompagné et qu’il a ensuite bénéficié d’un contrat de jeune majeur en date du 12 mars 2019. Si M. B se prévaut d’une situation de concubinage, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation et n’établit ainsi ni la réalité ni l’ancienneté de la communauté de vie. En outre, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Par ailleurs, il est constant que, par un jugement du 21 août 2019 du tribunal correctionnel de La Rochelle, M. B a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et que, par un jugement du 21 janvier 2021 du même tribunal, l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite, détention, offre et transport non autorisé de stupéfiants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant l’exercice d’une activité professionnelle, la décision du préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".
10. L’arrêté en litige, qui indique que M. B doit rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment précis et n’est entaché d’aucune illégalité au regard des dispositions précitées des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. En outre, l’intéressé n’a justifié d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, eu égard également aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne justifie d’une durée de présence en France que depuis le mois de mai 2018, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’en outre, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché cette décision d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays de destination, qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire et qu’il interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que la demande relative aux frais liés au litige, sont transmises au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays de destination, qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire et qu’il interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Marques-Melchy et au préfet de la Charente-Maritime.
Lu en audience publique le 21 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
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