Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2602162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à la mise à jour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car l’inertie de la préfecture du Var excède les 90 jours indiqués par la circulaire du 5 février 2024 et, de fait, l’absence de récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur entraînant un risque de rupture de son contrat à durée indéterminée, ce qui compromettrait les ressources de son foyer ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’inertie des services de la préfecture constitue une carence fautive portant atteinte aux garanties stipulées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
-il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au regard de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… soutient avoir déposé une demande de premier titre de séjour le 26 avril 2024 complétée le 12 octobre 2025, et que les services de la préfecture du Var l’ont informé à plusieurs reprises que son dossier était en cours d’instruction. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née, au plus tard le 12 février 2026. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à la mise à jour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la demande d’injonction sollicitée par M. A… doit être rejetée. La requête de l’intéressé doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Déconcentration ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide d'urgence ·
- Inéligibilité ·
- Région ·
- Auteur ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Aménagement hydraulique ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Agriculture ·
- Étude d'impact
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Commune ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Application ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Autonomie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Particulier
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.