Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 janv. 2026, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 12 novembre 2025 prononçant l’invalidation de l’épreuve théorique générale du code la route obtenue le 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’attestation d’inscription à l’examen du permis de conduire de catégorie D dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation de conducteur de transport en commun de voyageurs et, par suite, de passer les épreuves du permis D dont les épreuves sont programmées en décembre 2025 et la session de rattrapage prévue en janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier de demande d’observations que lui aurait adressé le préfet ; elle est insuffisamment motivée en fait ; le préfet ne démontre pas l’existence d’une fraude et méconnait ainsi l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Lamy, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la session unique de rattrapage des épreuves du permis D est programmée le 12 janvier 2026,
- et les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… s’est inscrit à l’épreuve de l’examen théorique général du permis de conduire au centre Bureau Veritas de Livry-Gargan et a obtenu le 7 décembre 2023 un résultat favorable. Ayant ensuite réussi l’examen pratique du permis de conduire, il s’est vu délivrer un titre sécurisé le 17 juillet 2025. Par un courrier du 12 août 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait savoir qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, puis, par décision du 12 novembre 2025, a invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale du 7 décembre 2023, pour fraude, et averti M. D… que son permis de conduire serait, par voie de conséquence également frappé d’invalidation. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 12 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).
3. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) / (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence du l’usager (…) ».
4. En l’espèce, et dès lors notamment que M. D… n’établit pas la réalité de sa présence, le 7 décembre 2023, au centre d’examen Véritas, au sein duquel des fraudes massives ont été constatées entraînant un retrait d’agrément de ce centre, lequel est situé à Livry-Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ni même ne justifie, de manière crédible, des motifs pour lesquels il aurait choisi ce centre d’examen, alors qu’il était domicilié à Montpellier, dans le département de l’Hérault, et soutient avoir été hébergé chez un ami, du 4 décembre au 10 décembre 2023, à Argenteuil, dans le département du Val-D’Oise, aucun des moyens invoqués par le requérant visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault du 12 novembre 2025 en litige. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. D… tendant à la suspension de la décision du préfet de l’Hérault ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026
La greffière,
M. E…
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