Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 27 avril 1977, entrée en France le 28 novembre 2022 selon ses déclarations a vu sa première demande d’asile rejetée par une décision, devenue définitive en l’absence de recours, rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2025. Le 20 mars 2026, elle a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 20 mars 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) »
5. Si Mme B… fait valoir qu’elle est sans domicile fixe depuis plusieurs mois et ne dispose d’aucune aide financière et matérielle, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ses conditions de vie. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel de vulnérabilité réalisé le 20 mars 2026 que l’intéressée a indiqué être hébergée, certes de manière précaire, par un compatriote. Par ailleurs, si elle souligne souffrir d’un syndrome anxiodépressif et post traumatique sévère avec idées suicidaires et troubles cognitifs pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, d’un suivi pilulier avec infirmières et d’un suivi psychothérapie régulier, il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII (dit « medzo ») a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3 et estimé que son état de santé justifiait qu’il lui soit donné priorité pour un hébergement, sans toutefois revêtir de caractère d’urgence. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme B…, âgée de quarante-neuf ans et dont deux fils majeurs sont présents sur le territoire national, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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