Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2608129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite née le 4 octobre 2025, formalisée par un certificat de permis tacite du 11 octobre 2025, par laquelle le maire de Marseille a délivré à M. F… A… un permis de construire n° PC 013055 25 00438P0 portant sur la réfection de toiture, la réhabilitation et l’extension d’une construction existante sise 23 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008), ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment tirés de l’absence de naissance d’un permis tacite, de l’irrégularité de la procédure d’instruction et de la méconnaissance des dispositions du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le projet n’emporte pas de démolition soumise à permis ;
- un permis tacite a régulièrement pu naître à l’issue du délai d’instruction ;
- l’avis du maire de secteur a été recueilli ;
- le projet respecte les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le dossier de demande de permis était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, M. F… A…, représenté par Me Duval-Zouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
- les atteintes alléguées à ses conditions d’occupation ou de jouissance ne sont pas établies ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- les travaux projetés constituent une simple réhabilitation avec extension limitée ;
- ils n’impliquent pas de démolition faisant obstacle à la naissance d’un permis tacite
- la consultation des services compétents a été régulièrement effectuée ;
- le projet est conforme aux règles du PLUi applicables à la zone concernée ;
- les griefs relatifs aux ouvertures, à l’escalier d’accès et aux prétendues atteintes à la propriété voisine relèvent de litiges de droit privé étrangers à la légalité du permis de construire.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2608127 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés et les observations de Me Dupont pour Mme C…, de Mme D… pour la commune de Marseille et de Me Duval-Zouari pour M. A…, qui ont repris et développé chacun leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Dumont-Scognamiglio pour la requérante a été enregistrée le 3 juin 2026, à 11h19
Une note en délibéré, présentée par Me Duval-Zouari pour M. A… a été enregistrée le 3 juin 2026, à 11h24.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande la suspension de l’exécution du permis de construire tacite qui a été délivré à M. A… pour la réalisation de travaux sur un immeuble situé 23 boulevard Alexandre Delabre à Marseille.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « (…) le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Mme C… soutient, en premier lieu qu’aucun permis de construire tacite n’a pu naître à l’issue du délai d’instruction, dès lors que le projet litigieux comporterait des démolitions soumises à autorisation par permis, au regard du site inscrit et qu’il aurait, en outre, fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le projet autorisé est présenté comme portant seulement sur la réfection de toiture, la réhabilitation et l’extension d’une construction existante avec création d’un garage et d’une mezzanine. La commune de Marseille ainsi que le bénéficiaire du permis soutiennent d’ailleurs, de manière circonstanciée, que les travaux projetés constituent une opération de réhabilitation assortie d’une extension limitée et n’emportent pas la disparition d’une partie substantielle du gros œuvre de la construction existante. Ils contestent notamment que la dépose de la toiture et les modifications envisagées sur certaines façades puissent être assimilées, à elles seules, à une démolition soumise à permis au sens des articles L. 451-1 et R. 421-28 du code de l’urbanisme. Si Mme C… invoque plusieurs décisions juridictionnelles relatives à des opérations comportant des démolitions substantielles, les pièces produites au dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction propre au référé, d’établir avec un degré suffisant d’évidence que les travaux litigieux présenteraient une ampleur comparable, la qualification juridique des travaux projetés impliquant une analyse minutieuse et approfondie des plans, des façades concernées et de l’étendue exacte des modifications apportées à la construction existante, laquelle excède l’office du juge des référés qui est le juge de l’évidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le silence gardé par l’administration aurait dû faire naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. La requérante soutient, en deuxième lieu, que l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France faisait obstacle à la naissance d’un permis tacite sur le fondement de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la consultation de l’architecte des bâtiments de France est intervenue dans le cadre de la protection applicable au site inscrit concerné. Par ailleurs la commune de Marseille fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les consultations requises ont été régulièrement accomplies. En l’état de l’instruction, et sans préjuger de la solution qui sera retenue au fond, il n’apparaît pas avec un degré suffisant d’évidence que l’avis invoqué par la requérante serait de nature à faire obstacle à l’acquisition d’un permis tacite. Le moyen invoqué ne peut dès lors être regardé comme propre à créer un doute sérieux.
5. Mme C… invoque, en troisième lieu, diverses irrégularités affectant la procédure d’instruction, l’absence alléguée de consultation régulière du maire de secteur, l’incomplétude du dossier de demande ainsi que plusieurs méconnaissances des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. La commune de Marseille fait, toutefois, valoir que l’avis du maire de secteur a été recueilli, que le dossier déposé était complet et que le projet respecte les prescriptions applicables du PLUi. Alors que les moyens ainsi soulevés impliquent l’examen détaillé de nombreuses pièces techniques et réglementaires ainsi qu’une appréciation approfondie des caractéristiques du projet au regard des règles d’urbanisme applicables, aucun de ces moyens tel que formulés n’apparaît, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.
6. Si la requérante fait valoir, en dernier lieu, que le projet aurait pour effet de s’approprier un escalier permettant l’accès à sa propriété, d’obturer certaines ouvertures existantes et de porter atteinte à ses droits de propriété, de tels griefs se rapportent aux rapports de droit privé susceptibles d’exister entre propriétaires voisins. Ainsi que le soutient le bénéficiaire du permis, et alors même que celui-ci a, par l’intermédiaire de son conseil, explicitement affirmé que le projet n’impliquait pas la modification de l’escalier, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, laquelle est accordée sous réserve des droits des tiers.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par
Mme C… n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernières les sommes demandées par la commune de Marseille et par M. A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme E… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… épouse B…, à la commune de Marseille et à M. F… A….
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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