Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2609672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Journault, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux du 13 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’État de leur proposer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative à Maître Anne JOURNAULT, laquelle, en application de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, renonce en ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Mme B… C… et M. A… C…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux du 13 mai 2026 et d’autre part, d’enjoindre à l’État de leur proposer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure :
3. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux du 13 mai 2026 présentées dans le cadre de la présente instance, en référé, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. et Mme C… soutiennent d’une part, que l’arrêté contesté a été édicté le 13 mai 2026 et qu’un délai de sept jours leur a été laissé pour exécuter volontairement ladite décision et d’autre part, que ce délai de sept jours étant largement écoulé, le préfet des Bouches-du-Rhône peut à tout moment faire exécuter de force l’arrêté contesté. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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