Rejet 18 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A épouse C, représenté par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant l’admission au séjour
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision refusant l’admission au séjour ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision refusant l’admission au séjour ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en République fédérale d’Allemagne le 27 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A épouse C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un tel examen.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que, la requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A est entrée en Allemagne le 27 novembre 2023 et soutient avoir rejoint la France au mois de novembre de la même année, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les Pays-Bas, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Si elle justifie s’être mariée le 24 août 2024 avec un ressortissant français et être enceinte, il n’est toutefois fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie ou à ce qu’elle ne puisse obtenir, ainsi que l’indique d’ailleurs le préfet des Yvelines, un visa en sa qualité de conjoint de français. Par ailleurs, en se bornant à produire un justificatif de domicile et un contrat à durée indéterminée, d’ailleurs non signé et conclu avec une société dont son époux est le gérant et qui prend effet le 3 mars 2025, soit un mois avant l’arrêté contesté, Mme A ne fait pas état de liens professionnels intenses en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de liens familiaux en Algérie puisqu’y résident ses parents et qu’il y a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère.
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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