Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2423928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423928 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les observations de Me Segonds, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984, entré en France le
14 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 10 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du
12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de nombreux courriers administratifs, d’ordonnances et de factures médicales ainsi que de bulletins de salaire, résider habituellement en France depuis la fin de l’année 2016, soit depuis huit ans à la date de la décision en litige. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce depuis le mois de décembre 2016, soit également depuis près de huit ans à la date de la décision contestée, une activité professionnelle en qualité d’ouvrier nettoyeur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 26 décembre 2016, certes à temps partiel mais avec le même employeur, la société « Garnett Nettoyage ». De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi une formation en langue française en 2020-2021 pour améliorer sa pratique de la langue française. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en particulier à la durée de sa résidence habituelle en France, ainsi qu’à la stabilité et à l’ancienneté de son insertion professionnelle au sein de la même entreprise, et même si l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Droit de retrait ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Recours gracieux ·
- Rémunération ·
- Fait ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Détenu ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Durée
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Non-renouvellement ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.