Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2518680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wazné, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Wazné en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Wazné renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, en prenant la décision contestée, l’administration a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il ne peut désormais plus honorer plusieurs chantiers dans lesquels il intervient en sous-traitance, mettant en péril la pérennité de son entreprise de bâtiment, qu’il a créée le 20 janvier 2025, et les emplois afférents ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la menace à l’ordre public sur laquelle se fonde le préfet du Val-d’Oise pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour n’est pas caractérisée ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518659, enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2021, M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 13 février 2025. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du
Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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