Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2418437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A Pasteur, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans tous les cas un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Pasteur, ressortissante indienne née le 14 juin 1995, est entrée en France le 24 décembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Le 14 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme Pasteur demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de Mme Pasteur a régulièrement été formée sur l’ANEF le 14 avril 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation indiquant qu’elle « constitue la preuve du dépôt de sa demande ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier de demande. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née le 14 août 2024 sur la demande d’admission au séjour formée par la requérante le 14 avril 2024. Par un courrier reçu le 19 décembre 2024, Mme Pasteur a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande étant restée sans réponse, la requérante est fondée à se prévaloir de l’insuffisante motivation de la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Pasteur est mariée depuis le 11 septembre 2014 avec un ressortissant français, M. Pasteur, avec lequel elle a eu une fille mineure née le 20 mars 2015. Il ressort par ailleurs des nombreux justificatifs produits qu’ils résident tous ensemble en France depuis l’entrée de la requérante sur le territoire français le 24 décembre 2018. Enfin, Mme Pasteur justifie, par la production d’attestations émanant de l’école où est scolarisée sa fille, de photographies et de factures diverses, qu’elle contribue avec son mari à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, dont l’exécution emporterait nécessairement la séparation de sa cellule familiale, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme Pasteur est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme Pasteur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant à la requérante, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à verser à Mme Pasteur la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 14 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme Pasteur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme Pasteur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dès la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 100 euros à Mme Pasteur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Pasteur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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