Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2206882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 28 novembre 2023,
6 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 28 mars 2024, Mme E… D… et M. B… G…, représentés, en dernier lieu, par Me Tosi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire une maison individuelle, n° PC 013055 21 00547 P0, à M. F… A… ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire modificatif n° PC 013055 21 00547 M01 à M. A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
- l’affichage de l’autorisation d’urbanisme en litige est irrégulier ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude dès lors que le document d’insertion ne mentionne aucune des constructions avoisinantes, n’indique pas la présence d’un mur de soutènement en limite de la voie d’entrée commune aux deux parcelles et que la demande d’autorisation ne permet pas d’identifier la parcelle du projet ;
- l’implantation du projet ne respecte pas les distances avec les limites séparatives ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence applicable à la zone UP ;
- la suppression d’un arbre situé au milieu de la clôture entre les lots A et B méconnaît les prescriptions des OAP des zones UP-UM ;
- le projet méconnaît l’article 3.8 des dispositions générales et particulières du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, relatif aux toitures terrasses et à la lutte anti-vectorielle ;
- trois arbres sont implantés à une distance non réglementaire ;
- le permis de construire est illégal dès lors que la réalisation du local technique entraînera le dépassement du seuil maximum de l’emprise au sol autorisé ;
- le projet méconnaît les préconisations de la commune relatives aux constructions dans la pente ;
- le permis en litige est illégal dès lors qu’il aurait dû être précédé d’un permis d’aménager, conformément aux dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- la servitude de cour consentie à la parcelle 885 B n° 347 n’est pas mentionnée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
- l’emprise au sol n’est pas régularisée ;
- la voie commune est irrégulière ;
- la pente de 4,5 % n’est pas réalisable ;
- l’implantation du bassin de rétention est irrégulière et son volume est insuffisant ;
- la hauteur de la construction est illégale ;
- l’autorisation a été donnée sur une parcelle qui n’existe plus ;
- la présentation du projet manque de sincérité ;
- la surface à démolir excède 4 m2 ;
- l’arbre implanté à proximité du parking méconnaît les prescriptions de l’OAP ;
- les documents graphiques comportent des incohérences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 7 avril 2023, 7 décembre 2023, 25 janvier 2024,
27 février 2024 et 29 avril 2024, M. F… A…, représenté par Me Baldin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les requérants ne justifient pas d’un titre de propriété ;
- le mémoire en réplique produit le 28 novembre 2023 est irrecevable dès lors qu’il ne vise pas l’autorisation en litige mais concerne une autre instance ;
- un permis de construire modificatif a été délivré le 26 novembre 2023 afin de purger les vices supposés du permis initial ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 14 mai 2024, pour les requérants.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour les requérants, a été enregistré le 10 avril 2026, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Tosi représentant Mme D… et M. G…, celles de Mme C…, représentant la commune de Marseille ainsi que celles de Me Baldin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Marseille a délivré à la SAS Direct Invest un arrêté de non opposition à déclaration préalable portant sur la création de deux lots à bâtir, le lot A et le lot B, sur les parcelles cadastrées section 885 B n°s 42, 163 et 165, situées
169 chemin de Palama, dans le 13ème arrondissement. Le 9 juin 2021, M. F… A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle en R+1 avec piscine, d’une surface de plancher de 93,26 m2, sur le lot B. Un permis tacite est né le 13 novembre 2021. Par un arrêté du 3 février 2022, pris à la suite d’une mise en demeure avant retrait, le maire de Marseille a, d’une part, retiré le permis tacite délivré le 13 novembre 2021 et, d’autre part, délivré l’autorisation sollicitée assortie de prescriptions. Par un nouvel arrêté du 26 novembre 2023, le maire de Marseille a délivré un permis de construire modificatif. Mme D… et M. G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2022, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 avril 2022 ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’affichage du permis de construire en litige est irrégulier, cette circonstance, à la supposer établie, est, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…)».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, contrairement aux allégations des requérants, le dossier de permis de construire décrit suffisamment l’environnement du projet ainsi que son impact visuel sur celui-ci. Le plan de situation permet d’apprécier l’existence des constructions avoisinantes, y compris celle des requérants, située sur la parcelle n° 33. La notice (PCMI 4) comporte, également, une vue de l’environnement pavillonnaire du projet en litige, tandis que des photographies prises sous des angles différents, proche et lointain (PCMI 7 et 8), représentent le terrain d’assiette et le chemin de Palama qui le borde. Par ailleurs, le document d’insertion (PCMI 6) représente la construction sur la parcelle d’assiette du projet depuis la voie publique.
7. D’autre part, si les requérants font valoir l’absence de représentation de murs de soutènement qui retiendraient leurs terres en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que ces murs ne sont pas situés sur l’emprise de la parcelle du projet, de sorte que cet argument est inopérant.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, du plan masse ainsi que de la notice explicative, que la parcelle d’assiette du projet, d’une superficie de 627 m2, est issue de la division des parcelles cadastrées 885 section B n°s 42, 163 et 165. Dans ces conditions, la circonstance que la demande ne mentionne pas la nouvelle référence cadastrale, à savoir la parcelle 885 section B n° 349, n’est pas de nature à avoir induit en erreur le service instructeur qui disposait des éléments nécessaires pour identifier l’assiette du projet, correspondant au lot B issu de cette division.
9. Il résulte de ce qui précède que le dossier de permis de construire est suffisant pour permettre aux services instructeurs d’apprécier la consistance du projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
10. En troisième lieu, le moyen tiré du non-respect des limites séparatives ainsi que de l’absence de mention d’un mur de soutènement est inopérant dès lors qu’il ne concerne pas la limite séparative entre la parcelle des requérants et celle faisant l’objet du litige, ces parcelles n’ayant, au demeurant, aucune limite commune.
11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’un arbre, situé au demeurant sur la clôture interne entre le lot A et le lot B, aurait été abattu en toute illégalité, les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence applicable à la zone UP : « e) Les accès prennent en compte prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ».
13. Les requérants soutiennent que des constructions non mentionnées au permis seraient de nature à entraver la visibilité depuis la voie d’accès à créer. Toutefois, en se bornant à produire des captures d’écran du site internet Google Maps sans préciser la nature des constructions qui auraient été omises, ils n’assortissent cette allégation d’aucun élément suffisant permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.8 des dispositions générales et particulières du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence : « Toutes les toitures plates ou toitures terrasses admises par le règlement doivent avoir une pente minimale de 2 % afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques ».
15. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice, que la pente de la toiture-terrasse est comprise entre 3 et 4 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.8 des dispositions générales et particulières du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence doit être écarté.
16. En septième lieu, les requérants soutiennent que trois arbres, situés à proximité des places de stationnement et de la piscine ainsi que sur la limite séparative entre les deux lots, seraient implantés en méconnaissance des prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en vigueur pour la zone UP 1 qui imposent une distance de 3 mètres d’une construction. Toutefois, en se bornant à faire référence aux « OAP en vigueur pour la zone UP 1 », sans davantage de précision quant à la réglementation d’urbanisme applicable, alors qu’au demeurant la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent, les requérants ne permettent au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen. Le moyen doit être rejeté.
17. En huitième lieu, les requérants soutiennent que l’emprise au sol maximale autorisée pour le projet sera nécessairement dépassée par la réalisation du local technique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment du plan masse, que le local technique de la piscine sera intégré à l’emprise du bassin de la piscine et ne créera pas d’emprise au sol supplémentaire. Par suite, le moyen sera écarté.
18. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que les aménagements prévus par le permis en litige seraient insuffisants pour rattraper la pente existante sur le chemin de Palama, dont ils n’établissent pas, au demeurant, le degré, ils n’assortissent encore cette allégation d’aucun élément suffisant permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements :/ – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
20. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
21. Les requérants se prévalent des dispositions du a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et soutiennent que le permis de construire en litige devait être précédé d’un permis d’aménager autorisant la division des parcelles cadastrées section 885 B n° 42, 163 et 165, en vue de créer deux lots à bâtir, dont celui constituant l’assiette du projet. Toutefois, dès lors que le permis de construire en litige n’a pas été délivré pour l’application de la déclaration préalable du 25 septembre 2020 créant les deux lots à bâtir, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de celui-ci, ce moyen ne peut être qu’écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice, l’existence d’un chemin d’accès commun desservant à la fois le lot A et le lot B mais celle de deux accès distincts, chacun compris dans sa propre emprise foncière. Dès lors, le projet en litige ne peut être regardé comme constituant une opération d’ensemble.
22. En dernier lieu, si les requérants font valoir, dans leurs écritures en réplique enregistrées le 6 décembre 2023, que le permis de construire en litige serait illégal compte tenu de l’absence de mention de la servitude de cour commune consentie au profit de la parcelle 885 B
n° 347, ce moyen invoqué plus de deux mois après la communication, le 11 avril 2023, du premier mémoire en défense, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n’a pas modifié l’emprise au sol de la construction. Dès lors, les requérants qui se bornent à affirmer que l’emprise au sol du projet excèderait le seuil autorisé sans préciser, une nouvelle fois, le fondement juridique de leur moyen, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n’a pas modifié les modalités d’accès à la parcelle. Le moyen tiré de l’irrégularité de la voie commune, au demeurant non assorti de précision juridique, doit donc être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la pente de 4,5 % mentionnée dans le permis de construire modificatif n’est pas réalisable. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l’exécution du permis et est sans influence sur la légalité de cette autorisation.
26. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent, d’une part, que l’implantation du bassin de rétention serait irrégulière et, d’autre part, que son volume serait insuffisant, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n’a modifié ni son implantation, ni son volume. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
27. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n’a pas modifié la hauteur de la construction. Dès lors, les requérants qui se bornent à soutenir que la hauteur de la construction dépasserait 7 mètres sans assortir, une nouvelle fois, ce moyen de fondement factuel ou juridique, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
28. En sixième lieu, comme indiqué au point 8 du présent jugement, le service instructeur était en mesure d’apprécier la parcelle objet du permis de construire en litige.
29. En dernier lieu, les requérants invoquent des moyens tirés du manque de sincérité du document d’insertion de la construction projetée, de la superficie des constructions démolies, de l’implantation irrégulière d’un arbre et de l’incohérence des documents graphiques sans apporter à leur soutien aucune précision suffisante, factuelle et juridique, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme D… et de M. G… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… et de M. G… une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. G… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. G… verseront à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. B… G…, à M. F… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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