Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2609308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rabia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis le 13 avril 2026, elle est dépourvue de tout document lui permettant de justifier la régularité de son séjour et de son droit à exercer une activité salariée en qualité de praticien hospitalier associé l’exposant à la perte de son emploi ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et d’exercer une activité professionnelle et méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 18 mars 1991, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 13 octobre 2025, soutient avoir sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d’un récépissé de sa demande le 7 octobre 2025. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au terme du délai prévu ayant couru à compter de sa réception, le 13 novembre 2025. Ainsi qu’il a été rappelé, la circonstance qu’elle a été munie d’un récépissé ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus. Ainsi, sa demande présentée le 13 août 2025 ayant été refusée, Mme B… ne peut utilement prétendre au bénéfice d’un récépissé, ni un certificat de résidence algérien, ainsi qu’elle le sollicite. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé et un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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