Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2608724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
- de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2606340 du 30 avril 2026 du juge des référés ayant enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
- d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- de communiquer les données exactes concernant la répartition des compétences entre les sous-préfectures, de préciser quelle est la sous-préfecture compétente pour traiter les dossiers de renouvellement de titre de séjour anciens et d’indiquer quelle est la sous-préfecture compétente pour traiter son dossier ;
- d’ordonner à ses services et à la sous-préfecture compétente de lui délivrer un récépissé et de justifier de cette démarche auprès du tribunal ;
- d’assortir ces injonctions d’un délai de trois jours et d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2606340 du 30 avril 2026 du juge des référés ;
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. En premier lieu, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2606340 du 30 avril 2026 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui communiquer les coordonnées du service compétent auquel son dossier sera transmis.
3. M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de communiquer les données exactes concernant la répartition des compétences entre les sous-préfectures, de préciser quelle est la sous-préfecture compétente pour traiter les dossiers de renouvellement de titre de séjour anciens et d’indiquer quelle est la sous-préfecture compétente pour traiter son dossier et, d’autre part, d’ordonner à ses services et à la sous-préfecture compétente de lui délivrer un récépissé et de justifier de cette démarche auprès du tribunal.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
5. Il résulte de la disposition réglementaire citée au point précédent que la mesure demandée par M. B… tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône communique la répartition des compétences entre les sous-préfectures de ce département est dépourvue d’utilité.
6. Par ailleurs, le tribunal ayant déjà enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, par l’ordonnance du 30 avril 2026, de remettre un récépissé à M. B…, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité administrative d’ordonner à ses services et au sous-préfet compétent de lui délivrer un récépissé étaient dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête n° 2608724. Une telle demande n’est dès lors et en tout état de cause pas recevable.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
8. L’ordonnance du 30 avril 2026 a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le jour même. À la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 30 avril 2026. Le préfet doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté celle du 30 avril 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er mai 2026 inclus au 29 mai 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 1 450 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de majorer le taux de l’astreinte et de le porter à 100 euros par jour de retard à compter du 30 mai 2026.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 1 450 euros à M. B….
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par l’article 2 de l’ordonnance n° 2606340 du 30 avril 2026 du juge des référés est porté à 100 euros par jour à compter du 30 mai 2026.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mora et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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