Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2606990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son bénéfice et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
le directeur de l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
le principe du contradictoire a été méconnu ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la rédaction de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telle qu’issue de la loi du n°2024-42 du 26 janvier 2024 est en contradiction avec la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du même code ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit fondamental de demander l’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la même convention ;
elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Teysseyré .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant ivoirienne née le 12 septembre 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait précises qui permettent à la requérante de comprendre que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui sont retirées car elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Mme A… soutient que la décision méconnaît le principe du contradictoire et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 17 mars 2026 l’invite à faire valoir ses observations sur son absence de présentation pour l’embarquement à bord de l’avion devant la transférer en Allemagne. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant été mise à même de faire valoir de manière utile ses observations sur le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil envisagé par l’OFII. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /».
En soutenant que la rédaction de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instaurerait une compétence liée de l’OFII en violation de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, Mme A… ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit au regard de son absence de présentation à l’embarquement pour son vol à destination de l’Allemagne en exécution de l’arrêté de transfert du 20 novembre 2025, confirmé par le jugement n°2514890 du tribunal du 16 décembre 2025.
En cinquième lieu, il résulte de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable (…) ». Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de Mme A… un arrêté portant transfert de l’intéressée vers l’Allemagne et l’assignant à résidence le 20 novembre 2025, confirmé par le jugement n°2514890 du tribunal du 16 décembre 2025. Me A… et son enfant ne se sont pas présentés à l’embarquement le 17 mars 2026 sur le vol à destination de Nuremberg sur lequel deux places leur avait été réservées. Les autorités françaises ont informé les autorités allemandes qu’elles considéraient que l’intéressée était en fuite et que ceci portait le délai de transfert à dix-huit mois. Mme A… fait valoir qu’elle ne s’est pas présentée pour des motifs légitimes, à savoir des douleurs à la jambe, qu’elle n’établit par aucune pièce, et par la circonstance qu’une intervention chirurgicale était envisagée pour son enfant. Elle ajoute qu’elle a informé la préfecture qu’elle se tenait à disposition pour un prochain vol. Toutefois, dès lors qu’elle s’est soustraite intentionnellement à l’exécution de ce départ et ne démontre aucune vulnérabilité, elle a ainsi fait obstacle à l’exécution de la mesure de transfert en Allemagne et devait être regardée comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le directeur de l’OFII n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il se serait estimée en situation de compétence liée doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Mme A… fait valoir que l’OFII ne pouvait lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, eu égard à sa situation personnelle de mère isolée, accompagnée d’un enfant mineur malade à la date de la décision attaquée. Toutefois, Mme A… ne démontre pas son état de vulnérabilité dès lors que la structure d’accueil a pu la réorienter vers une aide alimentaire et la distribution de produit d’hygiène, qu’elle dispose d’une couverture médicale et qu’il lui est loisible de contacter le 115 afin de trouver un hébergement. En outre, Mme A… se dit disponible pour exécuter la mesure de transfert et n’allègue pas que l’Allemagne ne serait pas en mesure d’assurer systématiquement aux demandeurs d’asile, en particulier à ceux pouvant être considérés comme vulnérables, des conditions matérielles d’accueil, notamment en termes d’hébergement et d’accès aux soins, adaptés à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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