Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2516245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, forme opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2025 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 547,98 euros constituée sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et demande que les frais d’instance soient mis à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- l’administration a méconnu l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il revient à l’administration de déterminer la réalité de l’indu ;
-sa situation n’a pas évolué sur la période concernée par l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu à l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, forme opposition à la contrainte à la contrainte émise le 11 décembre 2025 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 547,98 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Sur la contrainte
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;(…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
4. Il résulte de la décision attaquée qu’elle mentionne la nature de la prestation en cause, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période concernée. Par ailleurs, la notification d’indu du 6 décembre 2023 précisait que le trop-perçu trouvait son origine dans les modifications des informations concernant son logement et plus précisément dans son déménagement. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
5. En deuxième lieu, la réalité du versement de la prime, et donc la réalité de l’indu, sont établis par les captures d’écran versées au dossier. Au demeurant, M. B… ne soutient pas ne pas avoir perçu la prime d’activité en cause.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
8. Il résulte de la décision attaquée que la prime d’activité en cause a été versée sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Or, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient, sans être contredite, qu’elle a adressé à M. B… une notification d’indu daté du 6 décembre 2023, et que M. B… a accusé réception d’une mise en demeure le 26 mars 2025. Ces actes ayant valablement interrompu la prescription biennale applicable au cas d’espèces, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la prescription de la créance était acquise.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la perte du forfait logement versé à M. B… en raison de son déménagement le 15 février 2022. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré à bon droit que la situation de M. B… avait changé, contrairement à ce qu’il soutient, la stabilité du montant de ces ressources étant sans influence sur le calcul de l’indu en litige, dès lors que la régularisation des droits de M. B… résulte uniquement du départ de son appartement.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris s’agissant des frais d’instance, qui au demeurant n’étaient pas chiffrés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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