Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2609046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 1er juin 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gonand, son conseil, au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 31 octobre 2025, Mme C… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante le
23 juin 2026. Il s’ensuit que sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 18 août 2025, soit plus d’un mois après la notification de la décision attaquée, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête, enregistrée le 24 mai 2025, est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juin 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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