Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2601695 le 20 mars 2026, et des mémoires enregistrés le 13 avril 2026 et le 29 avril 2026, M. P… Q… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire dans la commune de Toury.
Il soutient que :
- des contenus de propagande irréguliers ont été diffusés la veille du scrutin : il a été mis en ligne sur le réseau social Facebook sur la page « ParlonsToury » représentant la liste « Réinventons Toury ! » des contenus appelés stories (publications mises en avant sur un réseau social, affichées de manière prioritaire en tête de l’application, sous forme d’image ou de courte vidéo visible pendant une durée limitée et qui se déroulent les unes après les autres) publiés le 13 mars 2026 à 14 h 01 et 23 h 58 soit immédiatement avant la période de réserve électorale, lesquels identifient clairement la liste candidate « Réinventons Toury», font référence explicitement aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 et appellent explicitement au vote le 15 mars 2026 ou rappellent implicitement le programme ; ces stories constituent une système automatisé de diffusion ; bien que les contenus litigieux aient été publiés avant la période interdite, ils ont continué à être diffusés de manière automatique pendant 24 heures soit jusqu’au samedi 14 mars 2026 14 h 01 pour un contenu et jusqu’au samedi 14 mars 23 h 58 environ pour l’autre soit pendant la quasi-totalité du jour de réserve ;
- cette irrégularité est susceptible d’avoir altéré le résultat du scrutin : les stories litigieuses ne sont pas restées confidentielles mais ont été diffusées depuis la page publique « ParlonsToury » suivie par une centaine de personnes ; dès lors que l’une des stories litigieuses, et une autre publication ont été mises en ligne à quelques minutes d’intervalles, toutes deux reprenant le même contenu de propagande, et que la seconde a totalisée 136 vues à 9 heures du matin, la story correspondante doit être regardée comme ayant été vue au minimum 136 fois à cette heure, étant au surplus demeurée accessible jusqu’à 14 heures ; la campagne électorale de la liste « Réinventons Toury ! » a également largement été diffusée par des publications régulières sur les groupes ouverts à la consultation publique « commerces toury et alentours » et « Voves et les alentours » constitués respectivement de 2114 et 2514 membres ;
- le contexte de la campagne, qui a été tendu, a eu pour effet d’amplifier l’influence sur la sincérité du scrutin du fait de :
* la diffusion répétée de visuels alarmistes, sous forme de tracts massivement distribués dans les boites aux lettres des habitants de la commune, comportant des présentations en noir et blanc et des slogans anxiogènes tels que « si rien ne change, Toury deviendra une ville morte sans intérêt », « Redynamisez, faites des projets cohérents, pas comme tout raser » ou encore des commentaires tels que « la liste des citoyens qui œuvrent pour que la phrase de Patrick ne devienne pas notre avenir » ;
* l’utilisation d’images de nature à induire en erreur, reposant sur des présentations susceptibles de prêter à confusion : d’une part, la diffusion de la photographie d’un bâtiment privé GITEM, présenté de manière alarmiste comme un édifice abandonné par la municipalité, alors même qu’elle n’en est pas propriétaire, laquelle diffusion pose aussi la question du consentement officiel du véritable propriétaire à des fins politiques sur des supports de communication à portée universelle ; d’autre part, la publication de l’image d’un commerce apparaissant fermé, utilisée pour illustrer un prétendu déclin du centre-ville, alors que cet établissement est en réalité en activité et que le cliché a été pris pendant ses horaires de fermeture ;
* la virulence des échanges publics, notamment sur les réseaux sociaux, où plusieurs commentaires comportaient des attaques directes mettant en cause la moralité et la probité de l’équipe municipale en place ;
* l’instrumentalisation des propos d’une colistière de la liste requérante, recueillis dans le cadre d’une enquête et dont il n’était nullement indiqué qu’ils pourraient être réutilisés à des fins de communication électorale ;
- ces publications, qui sont intervenue à la toute fin de la campagne y compris durant la période de réserve, a nécessairement pu exercer une influence accrue sur les électeurs.
Par des mémoires enregistrés le 30 mars 2026 et le 17 avril 2026, M. AM… V… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. Y… N… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. K… H… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AJ… O… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AG… F… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. G… AA… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AE… D… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AB… AF… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. I… AC… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme J… Z… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AD… AH… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme U… A… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B… W… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AK… AI… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. L… M… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. T… C… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2601704 le 20 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 11 et 28 avril 2026, Mme AN… R… E… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2022 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire dans la commune de Toury.
Elle soutient que :
- la diffusion trompeuse d’une contribution sur plusieurs supports par la liste « Reinventons Toury » méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral :
* la liste « Reinventons Toury » a publié sur sa page Facebook « ParlonsToury » une version tronquée de sa contribution le 11 janvier 2026 à l’enquête citoyenne « ParlonsToury » mis en ligne sur le site internet http://rebatirtoury.fr en indiquant « Toury sera un village vivant, accueillant et solidaire, où il fera bon grandir, s’impliquer et vieillir » attribuée à « AN…, 36 ans » et le commentaire d’un membre de la liste, « Merci à AN… et tous les autres répondants à l’enquête #ParlonsToury pour avoir contribué à construire le programme de la liste Réinventons Toury ! Ce programme, c’est avant tout le vôtre ! Rendez-vous le 15 mars ! », a laissé croire qu’elle soutenait leur programme ;
* les supports de diffusion incluaient également une affiche grand format lors de différentes réunions publiques (12 février et 1er mars 2026) et des tracts papiers distribués dans les boîtes aux lettres le jeudi précédant le scrutin soit le 12 mars ;
* au vu du nombre d’habitants dans la commune, elle a facilement été identifiable et plusieurs personnes l’ont interrogée à la suite de cela ; le 18 mars 2026, elle a publié un commentaire demandant explicitement la suppression de ses propos et de ses données personnelles ; elle a également déposé une plainte auprès de la CNIL pour l’utilisation non autorisée de ses données personnelles, ce qui relève de l’article 9 du code civil (protection de la vie privée) et du RGPD, article 6 (traitement légal des données personnelles) ; la publication a été supprimée le 19 mars 2026 ;
- cette diffusion a eu une incidence sur la sincérité du scrutin, le résultat s’étant joué à seulement 6 voix.
Par des mémoires enregistrés le 30 mars 2026 et le 17 avril 2026, M. AM… V… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. Y… N… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AG… F… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. K… H… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AJ… O… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AE… D… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AB… AF… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. I… AC… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme J… Z… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AD… AH… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B… W… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme AK… AI… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme U… A… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. L… M… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. S… X… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. T… C… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. G… AA… conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- les observations de M. Q…,
- les observations de Mme R… E…,
- et les observations de M. M…, M. N… et Mme AF….
Une note en délibéré présentée par M. Q… a été enregistrée le 23 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les protestations susvisées nos 2601695 et 2601704 portent sur les mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Toury (Eure-et-Loir), la liste « Réinventons Toury » conduite par M. L… M… a recueilli 50,32 % des suffrages exprimées et obtenu dix-huit sièges de conseillers municipaux et cinq sièges de conseillers communautaires tandis que la liste « Toury… Engagés vers l’avenir » conduite par M. Q… a recueilli 49,68 % des suffrages exprimés et obtenu cinq sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire. M. Q… et Mme AL… demandent l’annulation des opérations électorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…) ».
4. M. Q… soutient que, le 13 mars 2026 à 13 h 53 et à 23 h 53, ont été mis en ligne sur le réseau social Facebook de la page « ParlonsToury », représentant la liste « Réinventons Toury ! », des contenus sur lesquels apparaissent le nom de la liste « Réinventons Toury » et la date des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, mentionnent, en surimpression, l’expression « VOTEZ 15 mars 2026 » et rappellent, selon lui, implicitement le programme de la liste. Ces contenus, dont il n’est pas contesté qu’ils constituent des « stories » qui disparaissent au bout de 24 heures, étaient encore visibles le samedi 15 mars 2026, veille du scrutin. Toutefois, le maintien sur un site internet ou sur un réseau social, la veille du scrutin, d’éléments de propagande électorale, n’est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions du 1° de l’article L. 49 et ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions du 2° de cet article. Il ne résulte pas de l’instruction que de nouvelles publications aient été effectuées sur le compte Facebook « ParlonsToury », utilisées pour la campagne électorale de la liste de M. M… à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la diffusion, par la liste adverse, de tracts comportant des photographies en noir et blanc d’un bâtiment et d’une entreprise semblant à l’abandon et d’un magasin dont le rideau métallique est baissé, accompagnées de commentaires d’habitants de Toury issues d’une enquête réalisée par « ParlonsToury » : « Redynamisez, faites des projets cohérents, pas comme tout raser », « Si rien ne change, Toury deviendra une ville morte sans intérêt », « La priorité, c’est de relancer les commerces en centre-ville », dont le but aurait été, selon M. Q…, de par la nature des propos et de visuels utilisés, de faire croire que l’activité économique de la ville est en déclin, n’excède pas les limites de la polémique électorale et n’a ainsi pas, malgré le faible écart de voix – qui est de six –, et quelle que soit l’ampleur de la diffusion, été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Les circonstances, d’une part, qu’un des clichés montre un commerce de la ville fermé alors que cet établissement est en réalité en activité et que le cliché a été pris pendant ses horaires de fermeture et, d’autre part, que le propriétaire de l’entreprise apparaissant sur autre cliché n’aurait pas donné son consentement pour l’utilisation de l’image de son entreprise sont sans incidence sur la régularité du scrutin.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la discussion sur le site « commerces toury et alentours » portant sur le vote de subventions aux associations par l’équipe municipale sortante trois jours avant les élections excèderait les limites de la polémique électorale et aurait ainsi, et malgré le faible écart de voix, été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la liste « Reinventons Toury » était représentée sur les réseaux sociaux par le groupe « #ParlonsToury ». Ce groupe, avant la constitution officielle des listes, a réalisé une consultation citoyenne intitulée « Et si on parlait de Toury » à laquelle Mme R… E…, en utilisant son prénom, a participé le 11 janvier 2026. Sa contribution, qui mentionnait notamment « Dans 10 ans (…) Toury sera alors un village vivant, accueillant et solidaire, où il fera bon grandir, s’impliquer et vieillir », a été reprise par la liste « Reinventons Toury » dans un tract et sur une affiche de campagne. La citation est suivie des éléments suivants : « AN…, 36 ans / Enquête #ParlonsToury », puis « Réinventons Toury ! / La liste des citoyens qui donne la parole ». Il n’est pas contesté que les tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres le jeudi précédant le scrutin soit le 12 mars et que l’affiche grand format est apparue lors des réunions publiques des 12 février et 1er mars 2026. Si Mme R… E… soutient qu’elle a pu être identifiée par certaines personnes, eu égard au nombre d’habitants de la commune, elle n’apporte toutefois, pas d’éléments suffisamment circonstanciés à l’appui de son allégation alors que seul son prénom apparaît, que les supports visuels en cause ont été conçus et commandés antérieurement à la connaissance des listes candidates aux élections et qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’à la date de la réunion du 12 février 2026, les listes des candidats aux élections étaient connues, la déclaration de candidature ayant été remplie pour la liste conduite par M. Q… le 6 février 2026 et l’arrêté fixant les listes candidates dans les communes de l’arrondissement de Chartres dont fait partie Toury ayant été publiée le 27 février 2026. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme R… E… s’est opposée, à la suite des réunions des 12 février et 1er mars 2026, à l’utilisation de ses propos, qui n’ont en outre aucune connotation partisane. Enfin, si le visuel est également apparu sur la page Facebook de « #ParlonsToury » et si un membre de la liste « Reinventons Toury », a rédigé un commentaire le 13 mars 2026 en ces termes : « Merci à AN… et tous les autres répondants à l’enquête #ParlonsToury pour avoir contribué à construire le programme de la liste Réinventons Toury ! Ce programme, c’est avant tout le vôtre ! Rendez-vous le 15 mars ! », la requérante a répondu rapidement le jour même en indiquant qu’elle n’avait pas autorisé la diffusion de ses propos et que « suite aux recommandations de la CNIL », elle demande de supprimer immédiatement cette publication et de cesser toute utilisation de ses données personnelles. Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que les propos de la requérante ont été utilisés dans le but de faire croire qu’elle soutenait le programme de la liste « Réinventons Toury ! » et d’induire les électeurs en erreur et, par suite de porter atteinte à la sincérité du scrutin, alors même que l’écart de voix est faible. Par suite, le grief doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs invoqués dans les protestations susvisées n’est de nature à fonder l’annulation des élections municipales et communautaires de Toury. Par suite, ces protestations doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations enregistrées sous les nos 2601695 et 2601704 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P… Q…, à Mme AN… R… E…, à M. AM… V…, à M. Y… N…, à M. K… H…, à Mme AJ… O…, à Mme AG… F…, à M. G… AA…, à Mme AE… D…, à Mme AB… AF…, à M. I… AC…, à Mme J… Z…, à Mme AD… AH…, à Mme U… A…, à Mme B… W…, Mme AK… AI…, à M. L… M…, à M. T… C… et à M. S… X….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Y… DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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