Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2308692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 29 juillet 2025, la SCI IRIS, représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait commis un acte anormal de gestion s’agissant des intérêts non réclamés sur la somme de 867 000 euros prêtée à son gérant, et procédé aux rehaussements correspondant au titre des exercices 2019 et 2020 ;
- c’est à tort que l’administration a procédé, au titre des mêmes exercices, à des rehaussements en considérant que les charges d’intérêt d’emprunt intitulées « Intérêt sur emprunt UCB » n’étaient pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretz, pour la SCI IRIS.
Considérant ce qui suit :
La SCI IRIS, qui exerce l’activité de gestion et de location d’immeubles situés à Mommenheim, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, par une proposition de rectification du 24 octobre 2022, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Le 6 février 2023, en réponse aux observations de la SCI IRIS à la proposition de rectification, l’administration a maintenu ces imposition supplémentaires, mises en recouvrement le 5 mai 2023. Par une décision du 23 octobre 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par la SCI IRIS. Par la présente requête, la SCI IRIS demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient en règle générale à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
En l’espèce, l’administration a relevé qu’au 31 décembre 2021, figurait au débit du compte « 274 Prêt personnel » une créance d’un montant de 867 000 euros correspondant à un prêt consenti par la SCI IRIS à son gérant. L’administration a également relevé l’existence d’une convention de prêt qui a été conclue le 1er juillet 2010 par laquelle la SCI IRIS prêtait à son gérant une somme de 900 000 euros, selon des prêts à déblocages successifs pour répondre à ses besoins de trésorerie. Accordé pour une durée de dix ans, ce prêt devait être remboursé le 1er juillet 2020, le solde constaté devant faire l’objet d’un calcul d’intérêts au taux annuel de 4,5% et imputé sur le compte courant d’associé de son gérant chaque 1er juillet. Un avenant du 15 juin 2011 a prévu le prêt supplémentaire d’une somme de 250 000 euros, le montant du prêt étant ainsi porté à 1 150 000 euros et la date de fin du prêt reportée au 1er juillet 2030. L’administration a toutefois constaté que le prêt n’avait pas été enregistré et qu’il n’avait donné lieu à aucun produit d’intérêts pour la SCI IRIS, en dépit des termes de la convention de prêt. L’administration a, en conséquence, considéré qu’en ne facturant pas d’intérêts en contrepartie de la mise à disposition des fonds, la SCI IRIS s’était privée d’une recette et s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et avait commis, ainsi, un acte anormal de gestion. Elle a par suite procédé à des rehaussements de son résultat à hauteur de 39 015 euros au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
La SCI IRIS, qui le conteste, soutient que, afin de financer un bien immobilier acquis le 21 octobre 2008 à Kehl (Allemagne) et faute de trouver un établissement bancaire en France acceptant de financer cette acquisition, son gérant, l’associée de ce dernier dans une autre SCI, la SCI Villa la Gatounière, et cette SCI ont conclu le 16 mars 2009 avec un établissement bancaire en Suisse, l’UCB, un contrat de prêt d’un montant de 3 000 000 de francs suisses, cet établissement ayant exigé en contrepartie et notamment la constitution d’une garantie hypothécaire sur le bien immobilier détenu par la SCI Villa la Gatounière à Mougins. Son gérant, également gérant de la SCI IRIS, une fois réceptionné sur son compte bancaire la somme de 1 218 500 euros le 6 avril 2009, l’a virée sur le compte bancaire de la SCI IRIS le 7 avril 2009 en deux fois, pour des montants de 1 188 025 euros et 30 475 euros. La SCI IRIS soutient que la convention de prêt du 1er juillet 2010 mentionnée plus haut, complétée d’un avenant le 15 juillet 2011, a été conclue après que son gérant a fait le constat que son compte courant d’associé serait débiteur, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles ce compte deviendrait débiteur. Enfin, la SCI IRIS soutient que le défaut d’inscription comptable des sommes de 1 188 025 euros et 30 475 euros mises à sa disposition par son gérant le 7 avril 2009 constitue une erreur comptable.
Cependant, la SCI IRIS n’établit pas qu’elle était débitrice elle-même à l’égard de son gérant de la somme de 1 218 500 euros, la preuve des virements bancaires étant à cet égard insuffisante. De plus, elle n’explique pas comment elle a pu acquérir dès le 21 octobre 2008 le bien immobilier à Kehl, l’acte notarié stipulant par ailleurs que le prix d’achat était dû au plus tard le 30 novembre 2008, alors qu’il est constant qu’elle n’a obtenu les fonds présentés comme nécessaires à cette acquisition que le 7 avril 2009. Ainsi, en se prévalant de ce prêt pour soutenir qu’il n’y avait pas lieu de faire payer à son gérant les intérêts contractuellement prévus par la convention de prêt du 1er juillet 2010, elle ne justifie pas la contrepartie qu’elle a retirée de l’abandon des intérêts auxquels elle pouvait prétendre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de savoir si l’erreur comptable invoquée était involontaire ou délibérée, que la SCI IRIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait commis un acte anormal de gestion s’agissant des intérêts non réclamés sur la somme de 867 000 euros prêtée à son gérant, et procédé aux rehaussements correspondant au titre des exercices 2019 et 2020.
En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) ».
L’administration a relevé l’inscription au compte 661 intitulé « Intérêt sur emprunt UCB » de charges à hauteur de 57 613 euros pour l’exercice 2019 et de 54 392 euros pour l’exercice 2020 et considéré qu’en l’absence de prêt contracté par la SCI IRIS avec l’établissement bancaire UCB, ce prêt ayant été contracté par son gérant, par le biais de la SCI Villa la Gatounière, et en l’absence par ailleurs de convention de prêt conclue entre la SCI Villa la Gatounière et la SCI IRIS, en l’absence de dette figurant dans les procès-verbaux d’assemblée générale ou de tout élément fourni quant aux modalités de calcul de ces intérêts, ces charges d’intérêt n’étaient pas justifiées.
La SCI IRIS, qui se borne à rappeler qu’elle a bénéficié en avril 2009, de la part de son gérant, d’une somme totale de 1 218 500 euros ainsi qu’exposé plus haut et en appelle à l’application du réalisme du droit fiscal, n’apporte cependant pas d’éléments justifiant tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI IRIS doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de la SCI IRIS est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SCI IRIS et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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